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27/09/2000 | FRANCE | N°198071

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 27 septembre 2000, 198071


Vu la requête enregistrée le 16 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (C.N.R.S.) dont le siège social est ..., représenté par son directeur général en exercice ; le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (C.N.R.S.) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 26 mai 1998 de la cour administrative d'appel de Paris qui a 1) annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 31 mai 1994 rejetant la demande de M. Jean-Claude Laporte tendant à l'annulation de la décision du

17 avril 1992 du directeur général du CENTRE NATIONAL DE LA RECHE...

Vu la requête enregistrée le 16 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (C.N.R.S.) dont le siège social est ..., représenté par son directeur général en exercice ; le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (C.N.R.S.) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 26 mai 1998 de la cour administrative d'appel de Paris qui a 1) annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 31 mai 1994 rejetant la demande de M. Jean-Claude Laporte tendant à l'annulation de la décision du 17 avril 1992 du directeur général du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (C.N.R.S.) prononçant sa radiation des cadres à compter du 1er mai 1992 ; 2) annulé ladite décision ;
2°) de condamner M. Laporte à lui verser la somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ;
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (C.N.R.S.) et de Me Balat, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, selon le premier alinéa de l'article 70 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, "le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire" ; que ces dispositions sont applicables aux personnels des établissements publics à caractère scientifique et technologique qui sont régis par un statut particulier pris sur le fondement de l'article 17 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982, sous réserve de la faculté de dérogation ouverte par les articles 17 et 25 de cette dernière loi à l'effet notamment de garantir aux personnels de recherche "l'autonomie de leur démarche scientifique" et "leur participation à l'évaluation des travaux qui leur incombent" ; qu'à cette fin, l'article 5 du décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (C.N.R.S.) dispose que lorsqu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est engagée à l'encontre d'un chercheur, l'avis de la commission administrative paritaire "doit être précédé de la consultation de la section compétente du Comité national de la recherche scientifique", ladite section constituant alors "l'instance d'évaluation" dont l'intervention est requise préalablement aux avancements de grade en vertu du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et techniques ;
Considérant que même si le licenciement pour insuffisance professionnelle est assorti de garanties procédurales au moins égales à celles applicables en matière disciplinaire, il ne revêt pas pour autant le caractère d'une sanction disciplinaire ; qu'en outre, si les faits pouvant justifier une telle mesure doivent prendre en compte l'aptitude de l'intéressé à assumer les fonctions qu'il est appelé à exercer en tant que fonctionnaire soumis à un statut définissant ses droits et obligations, il ne s'ensuit pas que seul un manquement à une obligation prévue par un texte législatif ou réglementaire puisse être constitutif d'une insuffisance professionnelle ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision en date du 17 avril 1992 le directeur général du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (C.N.R.S.) a licencié pour insuffisance professionnelle M. Laporte, chargé de recherche de 1ère classe, en se fondant sur l'absence de toute publication depuis 1986 et sur l'absence de tout projet de recherche depuis 1988 ; que, pour prononcer l'annulation de cette décision, la cour administrative d'appel de Paris a relevé que les faits ainsi retenus ne constituaient pas des manquements à une obligation prévue par un texte réglementaire ou par une décision dudirecteur général du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (C.N.R.S.) ; qu'en statuant de la sorte alors que, comme il a été dit ci-dessus, les faits pouvant justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle ne sont pas nécessairement constitutifs d'un manquement à une obligation fixée par un texte législatif ou réglementaire, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que l'établissement public requérant est fondé à en demander pour ce motif l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut, "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que l'appréciation portée par l'autorité administrative sur les faits qui sont de nature à justifier une mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle d'un agent public, est soumise au contrôle du juge de l'excès de pouvoir ; qu'il ressort tant des faits susmentionnés que des autres pièces du dossier et notamment des avis de la section compétente du Comité national de la recherche scientique et de la commission administrative paritaire, que le directeur général du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (C.N.R.S.), en prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. Laporte, s'est fondé sur des faits qui ne sont pas matériellement inexacts et qui étaient de nature à justifier légalement une telle décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Laporte n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, le tribunal administratif de Paris a, par jugement rendu le 31 mai 1994, rejeté sa demande dirigée contre la décision précitée ;
Sur les conclusions du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (C.N.R.S.) tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. Laporte à verser au CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (C.N.R.S.) la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 26 mai 1998 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (C.N.R.S.) est rejeté.
Article 3 : La requête présentée par M. Laporte devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (C.N.R.S.), à M. Jean-Claude Laporte et au ministre de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 198071
Date de la décision : 27/09/2000
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE - CAFaits de nature à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle - a) Necessité que ces faits constituent des manquements à une obligation fixée par un texte legislatif ou réglementaire - Absence - b) Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle normal.

36-10-06-03 a) Les faits pouvant justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle ne sont pas nécessairement constitutifs d'un manquement à une obligation fixée par un texte législatif ou réglementaire. Commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui annule le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un chargé de recherche au CNRS au motif que les faits retenus ne constituaient pas des manquements à une obligation prévue par un texte réglementaire ou par une décision du directeur général du CNRS.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - CAFaits de nature à justifier une mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle d'un agent public.

36-10-06-03 b) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation portée par l'autorité administrative sur les faits qui sont de nature à justifier une mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle d'un agent public.

54-07-02-03 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation portée par l'autorité administrative sur les faits qui sont de nature à justifier une mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle d'un agent public.


Références :

Décret 83-1260 du 30 décembre 1983
Décret 84-1185 du 27 décembre 1984 art. 5
Loi 82-610 du 15 juillet 1982 art. 17, art. 25
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 70
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 2000, n° 198071
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:198071.20000927
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