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29/09/2000 | FRANCE | N°145574

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 septembre 2000, 145574


Vu la requête enregistrée le 24 février 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Isabelle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le jury du concours pour le recrutement dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, session de 1993, lui a attribué la note de 0 sur 20 à l'épreuve d'économie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu

l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 sept...

Vu la requête enregistrée le 24 février 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Isabelle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le jury du concours pour le recrutement dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, session de 1993, lui a attribué la note de 0 sur 20 à l'épreuve d'économie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mlle X... relève, en application de l'article R. 46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui a pris les décisionsattaquées ; que, toutefois, aux termes de l'article R. 83 du même code : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi ( ...) le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, ( ...) le Conseil d'Etat ( ...) est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ( ...)" ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats à un concours sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la valeur de ces prestations ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour fixer les notes attribuées à Mlle X... au concours externe de rédacteur territorial (session de 1993) le jury de ce concours ait fondé son appréciation sur un motif autre que ceux tirés de l'examen des mérites de l'intéressé tels qu'ils ressortaient des épreuves auxquelles elle a participé ; que, dès lors, l'appréciation que ce jury a portée n'est pas susceptible d'être discutée en l'espèce ; que, par suite, bien que la requête de Mlle X... relève de la compétence d'un tribunal administratif, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application de l'article R. 83 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de la rejeter comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Isabelle X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 145574
Date de la décision : 29/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R46, R83


Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 2000, n° 145574
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:145574.20000929
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