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29/09/2000 | FRANCE | N°171037

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 septembre 2000, 171037


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 11 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Bernadette X..., demeurant ... ; Mme X... déclare "contester" les notes qu'elle a obtenues au concours interne pour le recrutement dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, session de 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 88-242 du 14 mars 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 jui

llet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 11 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Bernadette X..., demeurant ... ; Mme X... déclare "contester" les notes qu'elle a obtenues au concours interne pour le recrutement dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, session de 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 88-242 du 14 mars 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats à un concours sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ces prestations ;
Considérant que si Mme X... conteste les notes qui lui ont été attribuées à l'épreuve de conversation avec le jury et à l'épreuve technique, l'intéressée ne fait état d'aucune considération autre que la seule valeur de la prestation et ne met en cause, par ailleurs, la légalité d'aucune décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, sa requête sur ce point n'est pas recevable et doit, dès lors, être rejetée ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... avait été informée, contrairement à ce qu'elle soutient, de la possibilité de se présenter à une épreuve orale facultative portant sur le traitement automatisé de l'information ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Bernadette X..., au Centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 sep. 2000, n° 171037
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 29/09/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 171037
Numéro NOR : CETATEXT000008076127 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-09-29;171037 ?
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