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29/09/2000 | FRANCE | N°176546

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 septembre 2000, 176546


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 décembre 1995 et 24 juin 1996, présentés pour Mme Monique X..., agissant au nom de sa fille Marie-Bernard X... et demeurant Tribu de Saint-Denis à Poindimie (98822) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 30 novembre 1995 par laquelle la commission territoriale des handicapés de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 octobre 1995 de la commission d'orientation et de reclassement des handicapés d

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 décembre 1995 et 24 juin 1996, présentés pour Mme Monique X..., agissant au nom de sa fille Marie-Bernard X... et demeurant Tribu de Saint-Denis à Poindimie (98822) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 30 novembre 1995 par laquelle la commission territoriale des handicapés de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 octobre 1995 de la commission d'orientation et de reclassement des handicapés de ce territoire lui reconnaissant un taux d'incapacité de 70 % pour une durée de deux ans ;
2°) de condamner le territoire de la Nouvelle-Calédonie à lui payer la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
Vu la délibération de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie et dépendances n° 113 du 24 juillet 1985 relative à la refonte de l'organisation et du fonctionnement de la commission d'orientation et de reclassement des handicapés ;
Vu la délibération de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie etdépendances n° 113 bis du 24 juillet 1985 relative aux règles de constitution et de fonctionnement de la commission territoriale des handicapés ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Monique X...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'article 5 de la loi du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances selon lequel : "Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les matières suivantes : ( ...) 13° Justice et organisation judiciaires", que, sous l'empire de cette loi, seule un acte d'une autorité de l'Etat pouvait créer une juridiction ;
Considérant que, par une délibération du 24 juillet 1985, l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie a créé une commission territoriale des handicapés chargée de statuer sur les litiges nés des décisions de la commission d'orientation et de reclassement des handicapés ; qu'aucun acte émanant d'une autorité de l'Etat, ni d'ailleurs, aucune disposition de cette délibération elle-même, n'a conféré à la commission ainsi créée un caractère juridictionnel ; que, par suite, cette commission constitue un organe administratif dont les décisions relèvent du juge administratif de droit commun et non une juridiction dont les décisions relèveraient du Conseil d'Etat en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 relatif au recours en cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée du 30 novembre 1995 par laquelle la commission territoriale des handicapés a confirmé la décision de la commission d'orientation et de reclassement des handicapés accordant à la fille de Mme X... un taux d'incapacité de 70 % pour deux ans, est une décision administrative dont le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître par la voie du recours en cassation ; que le contentieux relatif à cette décision relève de la compétence du juge administratif de droit commun territorialement compétent ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre la requête de Mme X... au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de Mme X... est attribué au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique X..., au président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, au ministre de l'emploi et de la solidaritéet au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 176546
Date de la décision : 29/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Loi du 06 septembre 1984 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 2000, n° 176546
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:176546.20000929
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