La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2000 | FRANCE | N°186916

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 29 septembre 2000, 186916


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 5 août 1997, présentés pour la société DEZELLUS METAL INDUSTRIE, dont le siège est E ... ; la société DEZELLUS METAL INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 4 février 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, à la demande du centre hospitalier de Corbeil-Essonnes, a 1°) annulé les articles 1 et 2 du jugement du 7 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, condamné le centre hospitalier de Corbeil-Essonnes à lui verser

la somme de 1 021 618,70 F pour solde d'un marché de serrurerie et, d'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 5 août 1997, présentés pour la société DEZELLUS METAL INDUSTRIE, dont le siège est E ... ; la société DEZELLUS METAL INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 4 février 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, à la demande du centre hospitalier de Corbeil-Essonnes, a 1°) annulé les articles 1 et 2 du jugement du 7 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, condamné le centre hospitalier de Corbeil-Essonnes à lui verser la somme de 1 021 618,70 F pour solde d'un marché de serrurerie et, d'autre part, mis les frais d'expertise s'élevant à la somme de 19 369 F à la charge du centre hospitalier, 2°) rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif et 3°) mis les frais d'expertise à sa charge ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Corbeil-Essonnes à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la société DEZELLUS METAL INDUSTRIE, de la SCP Ancel, Couturier-Heller avocat du centre hospitalier de Corbeil-Essonnes et de la SCP Boulloche, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un marché conclu le 24 juin 1982, le centre hospitalier de Corbeil-Essonnes a confié à la société parisienne de serrurerie, aux droits de laquelle vient la société DEZELLUS METAL INDUSTRIE, le lot n° 7 (serrurerie) des travaux de construction d'un nouvel hôpital à Corbeil-Essonnes ; qu'à la suite de l'interruption, le 21 décembre 1984, des travaux par la société parisienne de serrurerie, le centre hospitalier de Corbeil-Essonnes a résilié le 5 février 1985 le contrat le liant à ladite société ; que, par un jugement du 7 juillet 1994, le tribunal administratif de Versailles a condamné le centre hospitalier de Corbeil-Essonnes à verser à la société parisienne de serrurerie une somme de 1 021 618,70 F représentant le solde du marché et rejeté les conclusions du centre hospitalier de Corbeil-Essonnes ; que, par un arrêt du 4 février 1997, la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il condamnait le centre hospitalier de Corbeil-Essonnes à payer la somme de 1 021 618,70 F à la société parisienne de serrurerie et mettait à la charge du centre hospitalier les frais d'expertise et, d'autre part, rejeté la demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par la société parisienne de serrurerie ;
Considérant que, pour annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles, la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur ce que la demande de la société parisienne de serrurerie n'ayant pas adressé à la personne responsable du marché le mémoire de réclamation préalable prévu par les stipulations de l'article 50-22 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché, aux termes desquelles : "Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage", la demande de cette société devant le tribunal administratif n'était pas recevable ;
Considérant qu'en principe le défendeur en première instance est recevable à invoquer en appel tous moyens, même pour la première fois ; que cette faculté doit cependant se combiner avec l'obligation faite à l'appelant d'énoncer, dans le délai d'appel, la ou les causes juridiques sur lesquelles il entend fonder son pourvoi ; qu'il suit de là que, postérieurement à l'expiration dudit délai et hors le cas où il se prévaudrait d'un moyen d'ordre public, l'appelant n'est recevable à invoquer un moyen nouveau que pour autant que celui-ci repose sur la même cause juridique qu'un moyen ayant été présenté dans le délai d'introduction de l'appel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le moyen, qui n'est pas d'ordre public, relatif à la procédure de réclamation préalable à la saisine du juge en cas de différend entre les parties, ne se rattache pas à la même cause juridique que le moyen, seul invoqué dans le délai d'appel par le centre hospitalier, tiré du caratère forfaitaire du prix fixé par le contrat pour l'exécution du marché, lequel est relatif aux obligations découlant de l'objet du contrat ; qu'ainsi, le centre hospitalier n'était pas recevable à soulever ce moyen après l'expiration du délai d'appel ; que, dès lors, la cour ne pouvait se fonder sur un tel moyen, invoqué tardivement par le centre hospitalier de Corbeil-Essonnes, pour accueillir l'appel formé par cet établissement ; que, par suite, l'arrêt du 4 février 1997 de la cour administrative d'appel de Paris doit être annulé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport remis par l'expert désigné par une ordonnance du président du tribunal administratif de Versailles en date du 12 février 1985, que le litige existant entre la société parisienne de serrurerie et le centre hospitalier de Corbeil-Essonnes a pour origine une rédaction défectueuse du devis descriptif de l'opération ; que si le caractère définitif des prix stipulés à un marché s'oppose en principe à toute modification ultérieure de ces prix par l'une des parties, ce principe ne fait pas obstacle à ce que l'une des parties obtienne, en cas de résiliation du contrat pour un motif autre que la faute du cocontractant de l'administration, le paiement des travaux qu'elle a réellement exécutés ;
Sur la responsabilité de la société parisienne de serrurerie :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la modification d'ouvrage imposée à la société parisienne de serrurerie par le centre hospitalier de Corbeil-Essonnes, par laquelle le maître d'ouvrage a levé l'imprécision du devis descriptif initial, entraînait une augmentation de plus de 100 % du coût initialement prévu par la société parisienne de serrurerie pour la fourniture et la pose des "bardages gardes-corps" ; qu'après avoir demandé au centre hospitalier de Corbeil-Essonnes de s'engager à supporter le coût des travaux supplémentaires résultant de cette imprécision, la société parisienne de serrurerie, constatant le refus du maître d'ouvrage, a cessé les travaux ; qu'afin de terminer les travaux, le centre hospitalier de Corbeil-Essonnes a été contraint de faire appel à une autre entreprise ; que, toutefois, en l'absence de faute de la société parisienne de serrurerie, le centre hospitalier de Corbeil-Essonnes, qui est seulement condamné à verser à la société parisienne de serrurerie la somme représentant le montant des travaux effectués et impayés, n'est pas fondé à demander la condamnation de la société parisienne de serrurerie à lui payer le montant du marché de substitution ;
Sur l'appel en garantie présenté par le centre hospitalier de Corbeil-Essonnes :

Considérant que la somme que le centre hospitalier de Corbeil-Essonnes a été condamné à verser à la société parisienne de serrurerie représente non pas le préjudice résultant de la faute d'une des parties au marché passé entre le centre hospitalier et la société parisienne de serrurerie mais le seul montant des travaux réalisés par cette société, et dont le centre hospitalier a finalement bénéficié, pour lesquels la société parisienne de serrurerie n'avait pas été payée ; que, dès lors, le centre hospitalier n'est pas fondé à demander que la société centrale immobilière de la Caisse des Dépôts et Consignations, maître d'ouvrage délégué, ou M. X..., architecte maître d'oeuvre, le garantisse de la somme que le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser à la société parisienne de serrurerie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Corbeil-Essonnes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser à la société DEZELLUS METAL INDUSTRIE la somme de 1 021 618,70 F et mis à sa charge les frais de l'expertise ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la société DEZELLUS METAL INDUSTRIE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au centre hospitalier de Corbeil-Essonnes et à M. X..., la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 4 février 1997 est annulé.
Article 2 : La requête du centre hospitalier de Corbeil-Essonnes devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Corbeil-Essonnes et de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société DEZELLUS METAL INDUSTRIE, au centre hospitalier de Corbeil-Essonnes, à M. X..., à la société centrale immobilière de la Caisse des Dépôts et Consignations et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - EFFETS - CARésiliation pour un motif autre que la faute du cocontractant de l'administration - Possibilité d'obtenir le paiement des travaux effectués - Existence - nonobstant l'impossibilité de modification ultérieure des prix stipulés dans le marché.

39-04-02-02, 39-05-01-01 Si le caractère définitif des prix stipulés à un marché s'oppose en principe à toute modification ultérieure de ces prix par l'une des parties, ce principe ne fait pas obstacle à ce que l'une des parties obtienne, en cas de résiliation du contrat pour un motif autre que la faute du cocontractant de l'administration, le paiement des travaux qu'elle a réellement exécutés. Litige opposant l'administration à son cocontractant, ayant pour origine une rédaction défectueuse du devis descriptif de l'opération. Administration ayant imposé à son cocontractant une modification d'ouvrage, levant l'imprécision du devis initial, qui entraînait une augmentation de plus de 100% du coût initialement prévu. Après avoir demandé sans succès à l'administration de s'engager à supporter le coût des travaux supplémentaires résultant de cette imprécision, le cocontractant a cessé les travaux, ce qui a contraint l'administration, pour les terminer, à faire appel à une autre entreprise. L'administration peut légalement être condamnée à verser à son cocontractant une somme représentant le montant des travaux effectués par lui et impayés et, en l'absence de faute du cocontractant, n'est pas fondée à demander à ce qu'il soit condamné à lui payer le montant du marché de substitution.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - CACaractère définitif du prix stipulé - Conséquence - Résiliation du contrat pour un motif autre que la faute du cocontractant de l'administration - Possibilité d'obtenir le paiement des travaux effectués - Existence.

39-08-03, 54-07-01-04 a) En principe, le défendeur en première instance est recevable à invoquer en appel tous moyens, même pour la première fois. Cette faculté doit cependant se combiner avec l'obligation faite à l'appelant d'énoncer, dans le délai d'appel, la ou les causes juridiques sur lesquelles il entend fonder son pourvoi. Il suit de là que, postérieurement à l'expiration dudit délai et hors le cas où il se prévaudrait d'un moyen d'ordre public, l'appelant n'est recevable à invoquer un moyen nouveau que pour autant que celui-ci repose sur la même cause juridique qu'un moyen ayant été présenté dans le délai d'introduction de l'appel.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE - CAQuestions générales - Moyens - Recevabilité - Moyen soulevé postérieurement à l'expiration du délai de recours - a) Condition - Moyen reposant sur la même cause juridique qu'un moyen ayant été soulevé dans le délai de recours - b) Absence - Moyen relatif à la procédure de réclamation préalable à la saisine du juge alors qu'a seul été soulevé dans le délai de recours un moyen relatif aux obligations résultant de l'objet du contrat.

39-08-03, 54-07-01-04 b) En l'espèce, défendeur ayant, dans un contentieux contractuel, soulevé pour la première fois en appel, postérieurement à l'expiration du délai de recours, un moyen, qui n'est pas d'ordre public, relatif à la procédure de réclamation préalable à la saisine du juge en cas de différend entre les parties. Ce moyen ne se rattache pas à la même cause juridique que le moyen, seul invoqué par le requérant dans le délai d'appel, tiré du caractère forfaitaire du prix fixé par le contrat pour l'exécution du marché, lequel est relatif aux obligations découlant de l'objet du contrat. Irrecevabilité du moyen.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - CAMoyen soulevé postérieurement à l'expiration du délai de recours - Recevabilité - a) Condition - Moyen reposant sur la même cause juridique qu'un moyen ayant été soulevé dans le délai de recours - b) Absence - Moyen relatif à la procédure de réclamation préalable à la saisine du juge alors qu'a seul été soulevé dans le délai de recours un moyen relatif aux obligations résultant de l'objet du contrat.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 29 sep. 2000, n° 186916
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy, SCP Ancel, Couturier-Heller, SCP Boulloche, Avocat

Origine de la décision
Formation : 7 / 5 ssr
Date de la décision : 29/09/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 186916
Numéro NOR : CETATEXT000008076202 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-09-29;186916 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award