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29/09/2000 | FRANCE | N°189117

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 septembre 2000, 189117


Vu la requête enregistrée le 21 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Chantal X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de la culture a rejeté son recours administratif, en date du 20 janvier 1997, tendant à l'annulation des épreuves et des résultats de l'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de technique vocale - session 1996-1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-857 du 2 sep

tembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des profe...

Vu la requête enregistrée le 21 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Chantal X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de la culture a rejeté son recours administratif, en date du 20 janvier 1997, tendant à l'annulation des épreuves et des résultats de l'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de technique vocale - session 1996-1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu le décret n° 92-835 du 27 août 1992 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur et de professeur des écoles de musique, de danse et d'art dramatique contrôlées par l'Etat et un diplôme d'Etat de professeur de musique ;
Vu l'arrêté du 22 avril 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles nationales de musique et de danse et des conservatoires nationaux de région et au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou de danse des écoles territoriales de musique, de danse et d'art dramatique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête tendant à l'annulation des épreuves d'admissibilité au certificat d'aptitude de technique vocale - session 1996-1997, Mlle X..., qui n'excipe d'aucune illégalité à l'encontre de l'arrêté du ministre chargé de la culture, en date du 22 avril 1994, relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles nationales de musique et de danse et des conservatoires nationaux de région et au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou de danse des écoles territoriales de musique, de danse et d'art dramatique conteste tant l'organisation de l'examen que le déroulement de ses épreuves ;
Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 22 avril 1994 que doive être transmis aux candidats, préalablement à l'examen de professeur de technique vocale, un descriptif des instruments utilisés par les accompagnateurs ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que certains candidats auraient reçu la partition du morceau imposé par le jury plus de trois mois avant l'épreuve est sans influence sur la régularité de l'examen dès lors que la règle fixée par l'arrêté précité selon laquelle la partition doit être adressée trois mois au moins avant l'épreuve a été respectée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient la requérante, le jury aurait disposé, lors des épreuves, du dossier des candidats ;
Considérant qu'eu égard au nombre de candidats et aux caractéristiques des épreuves il était légalement possible de prévoir le déroulement des épreuves du concours litigieux dans plusieurs centres d'examen ;
Considérant que la dispense d'examen dont bénéficient, en raison de leurs qualifications, certains candidats déclarés directement admissibles, résulte de l'arrêté du 22 avril 1994, dont la requérante ne conteste pas sur ce point la légalité ;
Considérant que les modalités d'organisation des épreuves de l'examen étant fixées par ce même arrêté du 22 avril 1994, Mlle X... ne peut utilement soutenir qu'il aurait été nécessaire de prévoir des épreuves anonymes d'admissibilité ;
Considérant qu'il n'est pas établi que les épreuves n'auraient pas été publiques ;
Considérant, enfin, que si Mlle X... critique sur plusieurs points les conditions matérielles d'organisation des épreuves, elle n'invoque aucune illégalité ou irrégularité justifiant l'annulation du concours ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mlle X... ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Chantal X... et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 189117
Date de la décision : 29/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARTS ET LETTRES - MUSIQUE.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - ORGANISATION.


Références :

Arrêté du 22 avril 1994 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 2000, n° 189117
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:189117.20000929
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