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29/09/2000 | FRANCE | N°204516

France | France, Conseil d'État, 29 septembre 2000, 204516


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 10 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 1er décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 8 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a

été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ;
2°) de condamner l'Etat...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 10 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 1er décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 8 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 090 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'au cours des années 1985 et 1986, M. X..., actionnaire d'une société anonyme, a occupé conjointement avec le président de la société, un appartement à Paris (16ème), que celle-ci avait pris à bail ; que la société, qui supportait l'intégralité des charges locatives correspondantes déclarait un avantage en nature au profit de son président évalué à 26 000 F par an ; qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de ladite société anonyme l'administration fiscale a estimé à 75 % des dépenses locatives supportées par la société la valeur de l'avantage en nature résultant de la mise à disposition sans contrepartie de l'appartement dont s'agit ; qu'elle a en conséquence imposé M. X... sur des revenus considérés comme lui ayant été distribués par la société anonyme à concurrence de 50 % des montants correspondants, soit à hauteur de 88 936 F au titre de l'année 1985 et de 100 085 F au titre de l'année 1986 ; que M. X... se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti en conséquence de ces redressements ;
En ce qui concerne les moyens de cassation relatifs à la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ; qu'il ressort de l'examen de la notification de redressement adressée à M. X... le 18 avril 1988 que celle-ci indiquait les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils étaient opérés, et les années d'imposition concernées ; qu'elle précisait au surplus que le vérificateur avait pris pour base de l'évaluation de l'avantage en nature accordé par la société le montant total des charges locatives supportées par celle-ci en 1985 et en 1986 pour l'appartement en cause ; que, par suite, en estimant que ladite notification satisfaisait aux exigences découlant des dispositions susrappelées de l'article L. 57 précité la cour administrative d'appel n'a ni dénaturé le contenu de cette pièce ni méconnu la portée desdites dispositions ;
En ce qui concerne les moyens de cassation relatifs au bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1- Sont considérés comme revenus distribués ... 2°) Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices" ;

Considérant, en premier lieu, que la notification de redressement adressée à M. X... précisait que, du fait de la mise à sa disposition sans contrepartie de l'appartement loué par la société, il devait être regardé, "en application des articles 109 à 111 du code général des impôts", comme bénéficiaire de revenus à lui distribués par celle-ci ; que, dans ses écritures devant la cour, l'administration s'était encore référée, pour justifier les impositions contestées, aux dispositions de ces articles ; qu'ainsi et alors même que les premiers juges s'étaient fondés, pour rejeter la demande en décharge de M. X... sur les dispositions de l'article 111 du code, lerequérant n'est pas fondé à soutenir que la cour aurait d'office procédé à une substitution de la base légale des impositions litigieuses en jugeant que le contribuable avait été à bon droit imposé à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 109-1-2° du code général des impôts ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que M. X... ne détenait que deux actions de la société anonyme suffisait à ce que la cour le regardât comme un associé de cette société pour l'application des dispositions susrappelées de l'article 109-1-2° du code général des impôts ;
Considérant, enfin, qu'après avoir souverainement constaté que le bail souscrit par la société anonyme pour la location d'un appartement à Paris (16ème) stipulait que ledit appartement était destiné à l'usage exclusif d'habitation par M. X... et le président de la société, la cour a pu en déduire légalement que la société avait directement mis à la disposition du requérant l'avantage constitué par l'occupation gratuite d'une partie de l'appartement dont s'agit et qu'ainsi ce dernier était imposable à l'impôt sur le revenu, à concurrence de la valeur de cet avantage, sur le fondement de l'article 109-1-2° précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 109, 111, 109-1
CGI Livre des procédures fiscales L57
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 29 sep. 2000, n° 204516
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de la décision : 29/09/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 204516
Numéro NOR : CETATEXT000008064632 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-09-29;204516 ?
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