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29/09/2000 | FRANCE | N°208675

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 septembre 2000, 208675


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée pour M. Yann X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 23 février 1999 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe pour le recrutement dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique a rejeté sa demande d'admission à concourir à la session de 1999 de ce concours ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 000 F en application de l'a

rticle 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du ...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée pour M. Yann X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 23 février 1999 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe pour le recrutement dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique a rejeté sa demande d'admission à concourir à la session de 1999 de ce concours ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 modifié ;
Vu le décret n° 92-894 du 2 septembre 1992 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique : "Les candidats au concours externe sur titres avec épreuve (spécialité Musique, Danse et Art dramatique) et au concours externe sur titres avec épreuves (spécialité Arts plastiques) d'accès au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : 1° Pour la spécialité Musique et Danse : le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat ( ...)" ; qu'en outre, aux termes de l'article 2 du même décret : "Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est titulaire du baccalauréat depuis 1992 et d'un diplôme de l'Institut supérieur de musique et de pédagogie de Namur (Belgique) qu'il a obtenu en 1998 et qui sanctionne plus de quatre années d'études supérieures ; qu'ainsi le requérant était titulaire, à la date à laquelle il a demandé à être admis à se présenter au concours externe pour le recrutement dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur, au sens des dispositions réglementaires précitées, à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que la commission de recevabilité a rejeté sa demande d'admission à concourir, faute pour l'intéressé d'être titulaire d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à payer à M. X... la somme de 12 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens dès lors que ces conclusions sont dirigées non contre le Centre national de la fonction publique territoriale mais contre l'Etat qui n'est pas partie à la présente instance ;
Article 1er : La décision du 23 février 1999 de la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe pour le recrutement dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Yann X..., au Centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Décret 92-894 du 02 septembre 1992 art. 1, art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 29 sep. 2000, n° 208675
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 29/09/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 208675
Numéro NOR : CETATEXT000008064847 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-09-29;208675 ?
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