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29/09/2000 | FRANCE | N°211320

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 septembre 2000, 211320


Vu la requête, enregistrée le 5 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 septembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Fatoumata X... ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté que Mlle X... a présentée devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossi

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des li...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 septembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Fatoumata X... ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté que Mlle X... a présentée devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Bertrand, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête du PREFET DE POLICE :
Considérant que, par un arrêté du 2 décembre 1996, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 17 décembre 1996, le PREFET DE POLICE a donné à M. Jean-Paul Y..., chef du service des affaires juridiques et du contentieux de la préfecture de police, délégation pour signer en son nom les requêtes présentées "aux tribunaux, à la cour administrative d'appel et au Conseil d'Etat" ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de ce que M. Y... n'avait pas compétence pour signer la requête susvisée ne peut être accueillie ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ... " ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Fatoumata X..., qui est de nationalité sénégalaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 juin 1998, de la décision du 26 mai 1998 par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de la circulaire du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ; qu'elle entrait, dès lors, dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant que pour annuler l'arrêté en date du 21 septembre 1998 par lequel lle PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de Mlle X..., le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'erreur de fait dont le PREFET DE POLICE aurait entaché sa décision du 26 mai 1998 refusant à Mlle X... un titre de séjour ; que, dès lors que la date d'entrée en France de l'intéressée au 1er août 1993 ressortait de ses propres déclarations sur l'honneur, et était corroborée par l'exposé circonstancié et certifié exact des persécutions qu'elle aurait subies dans son pays de 1990 à 1993, et qu'en tout état de cause la nouvelle date d'entrée en France du 21 juillet 1989, alléguée par elle pour la première fois à l'occasion de son recours gracieux dirigé contre cette décision, n'était appuyée que d'une attestation d'hébergement signée de son oncle, non accompagnée d'autres pièces justificatives correspondant à la même période et qu'elle venait ainsi tardivement contredire des déclarations constantes, le PREFET DE POLICE ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d'une erreur de fait ; que par suite c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif tiré de l'existence d'une telle erreur pour annuler l'arrêté du 21 septembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle DiattaMlle X... à l'appui de sa demande ;
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision du 26 mai 1998 refusantà Mlle X... un titre de séjour :
Considérant que si Mlle X... soutient que la décision refusant son admission au séjour était insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier que cette décision, ainsi que les décisions de rejet des recours gracieux et hiérarchique formés contre elle, énoncent les éléments de fait et de droit qui en constituent les fondements et sont, par suite, suffisamment motivées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ; ( ...) à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mlle X... ne justifie pas d'une résidence habituelle en France supérieure à dix ans au 24 mars 1998, date de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en France ; qu'elle n'est, dès lors pas fondée à se prévaloir des dispositions susmentionnées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
En ce qui concerne l'autre moyen invoqué par Mlle X... :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si Mlle X..., qui est célibataire et sans enfant, fait valoir que son oncle et certains de ses cousins vivent en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a accueilli la demande de Mlle X... tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière la concernant ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 13 mars 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Fatoumata X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 211320
Date de la décision : 29/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 02 décembre 1996
Arrêté du 21 septembre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 2000, n° 211320
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:211320.20000929
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