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29/09/2000 | FRANCE | N°213446

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 septembre 2000, 213446


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 octobre 1999 et 8 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Diallo X..., demeurant chez M. Makam Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 juin 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 octobre 1999 et 8 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Diallo X..., demeurant chez M. Makam Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 juin 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Diallo X..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 4 mai 1998 de la décision du 28 avril 1998 par laquelle le préfet de police a refusé son admission exceptionnelle au séjour ; qu'il entrait, dès lors, dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., le recours pendant devant le tribunal administratif contre la décision susmentionnée de refus de séjour n'oblige pas le juge saisi de la demande dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière à surseoir à statuer, dans l'attente du jugement de l'instance portant sur le refus de séjour ; que M. X... peut néanmoins se prévaloir, par la voie de l'exception, d'une illégalité éventuelle de la décision lui refusant un titre de séjour ;
Considérant, d'une part, que si M. X... soutient que la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 28 avril 1998, il ne justifiait pas d'une présence de dix années sur le territoire français ; que, d'autre part, il ne peut utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 30 avril 1997 qui est dépourvue de caractère réglementaire ni de la circulaire ministérielle du 12 mai 1998 qui est, en tout état de cause, postérieure à la décision contestée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Diallo X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 213446
Date de la décision : 29/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 06 octobre 1998
Circulaire du 30 avril 1997
Circulaire du 12 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 2000, n° 213446
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213446.20000929
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