La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2000 | FRANCE | N°214516

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 septembre 2000, 214516


Vu la requête enregistrée le 17 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 octobre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 12 octobre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Soraya X... ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordon...

Vu la requête enregistrée le 17 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 octobre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 12 octobre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Soraya X... ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Soraya X..., qui est de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire national plus d'un mois après la notification, le 16 avril 1999, de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que pour annuler l'arrêté du 12 octobre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X..., le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le moyen tiré par l'intéressée de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie familiale ;
Considérant que si Mme X... a soutenu devant le premier juge qu'elle vit avec son époux et leurs trois enfants en France où demeurent également deux de ses soeurs, dont l'une est mariée à un ressortissant français et sa mère, qui sont en possession d'une carte de résident, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme X... qui n'est entrée sur le territoire national que le 26 août 1998, de la circonstance que son époux n'est autorisé à séjourner occasionnellement en France que pour de courts déplacements liés à ses affaires et vit en Algérie où il exerce une activité professionnelle dont sa famille tire ses revenus, l'arrêté du 12 octobre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée n'a pas porté à son droit au respect de la vie familiale une atteinte disproportionnée et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ; que, par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, s'est fondé sur ce moyen pour annuler son arrêté du 12 octobre 1999 ;
Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'un des enfants de Mme X..., qui est âgé de onze ans, présente un handicap grave, nécessitant une scolarisation en milieu spécialisé et un suivi médical constant ; qu'ainsi, en décidant la reconduite à la frontière de Mme X..., le PREFET DU VAL-D'OISE a entaché son arrêté du 12 octobre 1999 d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ; que, par suite, Mme X... est fondée à en demander pour ce motif l'annulation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 12 octobre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mme Soraya X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 214516
Date de la décision : 29/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 12 octobre 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 2000, n° 214516
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:214516.20000929
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award