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29/09/2000 | FRANCE | N°214757

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 septembre 2000, 214757


Vu la requête enregistrée le 25 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha X..., demeurant chez M. et Mme Ahmed X... 7, rue A. Sarraut Bât. A1 à Juvisy-sur-Orge (91260) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 2 novembre 1999 rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 septembre 1999 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des li...

Vu la requête enregistrée le 25 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha X..., demeurant chez M. et Mme Ahmed X... 7, rue A. Sarraut Bât. A1 à Juvisy-sur-Orge (91260) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 2 novembre 1999 rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 septembre 1999 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mustapha X..., qui est de nationalité algérienne, s'est maintenu au-delà du délai fixé par la disposition précitée sur le territoire national et entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... énonce les considérations de droit et de fait qui le fondent et est ainsi suffisamment motivé ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X..., qui est entré en France le 29 septembre 1998 sous couvert d'un visa de court séjour, soutient que son père est titulaire d'une carte de résident en France depuis 1962 et a accompli un service militaire de 1954 à 1961, que sa mère réside régulièrement en France depuis 1993 et que ses deux frères s'y sont installés en 1995 au titre du regroupement familial, il ressort des pièces du dossier qu'il est lui-même célibataire et sans enfant et qu'il a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 27 ans, année de sa première entrée en France ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation familiale et personnelle ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ou de méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêt du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant que ces conclusions, nouvelles en appel, sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 214757
Date de la décision : 29/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 2000, n° 214757
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:214757.20000929
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