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29/09/2000 | FRANCE | N°215700

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 septembre 2000, 215700


Vu la requête enregistrée le 27 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abdelmalek X..., demeurant Quartier Camp Long à La Garde Freinet (83680) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 novembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 novembre 1999, par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et ...

Vu la requête enregistrée le 27 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abdelmalek X..., demeurant Quartier Camp Long à La Garde Freinet (83680) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 novembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 novembre 1999, par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968, ensemble son premier avenant signé à Alger le 22 décembre 1985 et le protocole annexé à cet avenant ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Abdelmalek X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 novembre 1999 de la décision du préfet du Var du 8 novembre 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le représentant de l'Etat dans le département peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception de l'illégalité du refus de séjour opposé à M. X... par la décision du préfet du Var en date du 23 septembre 1999 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du titre III du protocole annexé au premier avenant signé à Alger le 22 décembre 1985 à l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968, qui figure parmi les dispositions visées par la décision contestée du 23 septembre 1999 : "Les ressortissants étrangers qui suivent un enseignement ( ...), reçoivent sur présentation d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement français ( ...) un certificat de résidence valable un an ( ...) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait produit l'une des attestations ainsi prévues à l'appui de la demande de titre de séjour qu'il a présentée le 13 avril 1999 au préfet du Var ; qu'en conséquence il n'était, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir des stipulations conventionnelles précitées ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'il ait antérieurement pu se prévaloir de ces stipulations est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué dès lors que cet arrêté a été pris sur le fondement du refus de titre de séjour à l'intéressé le 23 septembre 1999 ;
Considérant, en deuxième lieu, que si cette décision du 23 septembre 1999 refusant à M. X... l'octroi d'un titre de séjour, qui mentionne de façon erronée que " ( ...) l'intéressé est entré en France le 9 septembre 1999 ( ...)" alors même qu'elle se réfère à une demande de titre de séjour présentée le 13 avril 1999, comporte une erreur purement matérielle, cette erreur est demeurée sans incidence sur sa légalité ;

Considérant, enfin, que si M. X... soutient qu'en ne recherchant pas si sa décisiondu 23 septembre 1999, qui n'emportait, en tout état de cause pas par elle-même éloignement de l'intéressé, était de nature à porter une atteinte d'une exceptionnelle gravité à la vie familiale et privée du requérant, le préfet du Var a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Var, qui a visé les stipulations de la convention dont il s'agit dans sa décision, a examiné la situation de M. X... au regard de ses stipulations ;
Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté du 8 novembre 1999 du préfet du Var prescrivant la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant que si M. X... fait valoir que ses frères et soeurs, dont certains ont la nationalité française, vivent en France, qu'il n'a plus d'attaches familiales en Algérie et qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu de toute attache avec son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X..., qui est célibataire et sans enfant, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 novembre 1999 décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelmalek X..., au préfet du Var et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 215700
Date de la décision : 29/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 08 novembre 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 2000, n° 215700
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:215700.20000929
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