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29/09/2000 | FRANCE | N°215869

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 septembre 2000, 215869


Vu la requête enregistrée le 30 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abdelhadi NABAL demeurant chez M. Bouchaïd Nabal, Quartier Jean Y... à Loriol, par MM. Ilham et Mohamed X..., représentés par M. Abdelhadi X..., demeurant chez M. Bouchaïd Nabal, Quartier Jean Y... à Loriol (26270), par Mlle Bouchra X..., demeurant ... et par MM. Hicham et Tarik X..., demeurant Quartier Jean Y... à Loriol (26270) ; M. NABAL et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par

le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur dem...

Vu la requête enregistrée le 30 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abdelhadi NABAL demeurant chez M. Bouchaïd Nabal, Quartier Jean Y... à Loriol, par MM. Ilham et Mohamed X..., représentés par M. Abdelhadi X..., demeurant chez M. Bouchaïd Nabal, Quartier Jean Y... à Loriol (26270), par Mlle Bouchra X..., demeurant ... et par MM. Hicham et Tarik X..., demeurant Quartier Jean Y... à Loriol (26270) ; M. NABAL et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 1999 par lequel le préfet de la Drôme a ordonné la reconduite à la frontière de M. Abdelhadi NABAL ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Abdelhadi NABAL, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 avril 1998, de la décision du préfet de la Drôme du 2 avril 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que le requérant se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision du 2 avril 1998 refusant un titre de séjour à M. Abdelhadi NABAL :
Considérant que, par une décision du 1er octobre 1998, le préfet de la Drôme a rejeté le recours gracieux formé par M. NABAL contre le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 2 avril 1998 ; que, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait reçu notification de la décision du 1er octobre 1998, la décision lui refusant un titre de séjour n'est pas devenue définitive ; que, par suite, l'intéressé est recevable à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. NABAL, qui est entré irrégulièrement en France en 1993, fait valoir que ses cinq enfants dont deux encore mineurs vivent sur le territoire français depuis 1992, il ressort des pièces du dossier qu'il a conjointement avec son épouse légalement conféré la garde de ses cinq enfants à leur grand-père et qu'il n'est pas établi qu'il serait séparé de leur mère qui vit au Maroc ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la décision précitée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; que ces circonstances ne sont également pas de nature à faire regarder le refus de titrede séjour comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'arrêté attaqué :

Considérant qu'il ne résulte pas des circonstances ci-dessus rappelées, dont il ne ressort pas du dossier qu'elles ont été modifiées entre la décision de refus de titre de séjour et l'arrêté attaqué, que ledit arrêté ait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou soit entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. NABAL ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "La jouissance des droits et des libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation" ; que le requérant ne précise pas en quoi l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 14 précité ;
Considérant que M. NABAL n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, qui crée seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que l'arrêté attaqué n'a pas méconnu l'article 3 de la même convention ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. NABAL n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble ait rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 novembre 1999 par lequel le préfet de la Drôme a décidé sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. NABAL et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelhadi NABAL, à MM. Ilham et Mohamed X..., à Mlle Bouchra NABAL, à MM. Hicham et Tarik X..., au préfet de la Drôme et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 215869
Date de la décision : 29/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 novembre 1999
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 2000, n° 215869
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:215869.20000929
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