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29/09/2000 | FRANCE | N°216588

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 septembre 2000, 216588


Vu la requête enregistrée le 21 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Jamel X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sa

uvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance...

Vu la requête enregistrée le 21 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Jamel X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jamel X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 4 mai 1998 de la décision du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE lui refusant un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et que le préfet pouvait prendre à son encontre une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, présentée au tribunal administratif de Paris, M. X..., qui est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa de court séjour en 1988 a fait valoir qu'il a épousé en France, le 27 septembre 1997, une compatriote titulaire d'une carte de résident et avec laquelle il a eu un enfant né le 20 juillet 1998 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'aucune circonstance ne s'oppose à ce que M. X..., qui conserve des attaches familiales en Tunisie, emmène avec lui dans ce pays sa femme et son enfant qui en ont la nationalité et que Mme X... peut présenter par ailleurs une demande de regroupement familial ; que par suite, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, c'est dès lors à tort que, pour en prononcer l'annulation, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, accueillant l'unique moyen de la demande, s'est fondé sur ce que l'arrêté en cause méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement du 17 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et le rejet de la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions de M. X... tendant au bénéfice des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme de 30 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 17 novembre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ainsi que les conclusions présentées par M. X... devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Jamel X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 216588
Date de la décision : 29/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 novembre 1998
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 2000, n° 216588
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:216588.20000929
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