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29/09/2000 | FRANCE | N°218285

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 septembre 2000, 218285


Vu la requête enregistrée le 7 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 janvier 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 décembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mme Retnanguy X... veuve Y... ;
2°) de rejeter la demande tendant à l'annulation de cet arrêté que Mme veuve Y... a présentée devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des dr...

Vu la requête enregistrée le 7 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 janvier 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 décembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mme Retnanguy X... veuve Y... ;
2°) de rejeter la demande tendant à l'annulation de cet arrêté que Mme veuve Y... a présentée devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Retnanguy X... veuve Y..., de nationalité mauricienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 juillet 1998, de la décision du 6 juillet 1998 par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé son admission au séjour ; qu'elle entrait, dès lors, dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant que si à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme veuve Y... a fait valoir que trois de ses cinq enfants sont établis en France, que l'un d'entre eux a la nationalité française et qu'elle bénéficie de leur aide, ces circonstances ne sont pas à elles seules de nature à établir, compte tenu de l'ensemble des pièces du dossier, que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'existence d'une telle erreur manifeste pour prononcer l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme veuve Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de celles qui ont été ci-dessus rappelées et qui tiennent à la situation familiale de Mme veuve Y..., laquelle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que si Mme veuve Y... souffre d'une affection ophtalmologique qui nécessite des soins appropriés, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette affection soit d'une gravité telle qu'elle empêche l'intéressée de voyager et ne puisse être soignée qu'en France ; que le PREFET DE POLICE a donc pu, sans commettre d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences d'une décision de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de Mme veuve Y..., prononcer cette mesure à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 17 janvier 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 décembre 1998 ordonnant lareconduite à la frontière de Mme veuve Y... ;
Article 1er : Le jugement du 17 janvier 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Retnanguy X... veuve Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Retnanguy X... veuve Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 218285
Date de la décision : 29/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 09 décembre 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 2000, n° 218285
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:218285.20000929
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