Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 8 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 20 novembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, à la demande de la commune de Rouffach (Haut-Rhin), a annulé les articles 1er et 3 du jugement du 17 mai 1994 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg avait annulé le permis de construire délivré le 18 mars 1993 à M. Y... par le maire de ladite commune en vue de la construction d'une maison d'habitation, a rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg et l'a condamné à verser à la commune de Rouffach la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de condamner M. Y... et la commune de Rouffach à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Rouffach,
- les conclusions de Mme Prada-Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article UC7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Rouffach : "la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Toutefois, des constructions annexes peuvent être implantées sur limite séparative, à condition que : - leur hauteur au faîtage n'excède pas 4,50 mètres, - leurs longueurs cumulées n'excédent pas 9 mètres sur un seul côté de la parcelle ou 12 mètres sur deux côtés consécutifs" ;
Considérant que, pour considérer que les premiers juges avaient commis une erreur de droit dans l'appréciation à laquelle ils s'étaient livrés de la conformité du permis de construire délivré par le maire de Rouffach à M. Y... aux dispositions de l'article UC7 du règlement du plan d'occupation des sols de cette commune, la cour administrative d'appel a retenu que les seules conditions exigées par ce texte pour permettre la construction d'annexes en limite séparative étaient, d'une part, que la construction projetée fût l'accessoire d'une construction principale, d'autre part, qu'elle respectât les dimensions qui y sont indiquées ;
Considérant, toutefois, qu'en s'abstenant de rechercher si, tant par leur destination que par leurs caractéristiques et, notamment, leurs dimensions, le garage, le cellier et la chaufferie projetés, dont il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'ils n'étaient pas séparés du bâtiment d'habitation, pouvaient être regardés comme des accessoires de celui-ci et non des extensions, la cour n'a pas légalement justifié son arrêt ; que celui-ci doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "règler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de règler l'affaire au fond ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la partie du bâtiment dont la construction a été autorisée en limite séparative par le permis contesté, comporte trois pièces à usage de garage, chaufferie et cellier ; que ces pièces sont ouvertes sur l'extérieur et communiquent avec le reste du bâtiment ; qu'elles peuvent, sans qu'une autorisation d'urbanisme quelconque soit nécessaire, recevoir une affectation différente de celle qui figure dans les plans annexés à la demande de permis et que leur destination a, d'ailleurs, en fait, été modifiée peu de temps après l'édification de la construction ; que, dans ces conditions, la commune de Rouffach n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, du 17 mai 1994, le tribunal administratif de Strasbourg a considéré que cette partie du bâtiment ne pouvait être regardée comme une annexe et annulé la décision attaquée comme contraire aux exigences de l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Rouffach la somme qu'elle demande autitre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner solidairement la commune de Rouffach et M. Y... à verser à M. X... la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 20 novembre 1997 est annulé.
Article 2 : La requête présentée devant la cour administrative d'appel de Nancy par la commune de Rouffach ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La commune de Rouffach et M. Y... verseront à M. X... la somme de 15 000 F.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. François X..., à la commune de Rouffach, à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.