La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2000 | FRANCE | N°199014

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 04 octobre 2000, 199014


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août 1998 et 15 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques Y... demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 23 juin 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement n° 93269 du 20 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice, à la demande des époux X..., a annulé le permis de construire que le maire du Cannet lui avait délivré le 12 no

vembre 1992 ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août 1998 et 15 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques Y... demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 23 juin 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement n° 93269 du 20 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice, à la demande des époux X..., a annulé le permis de construire que le maire du Cannet lui avait délivré le 12 novembre 1992 ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 20 octobre 1994 ;
3°) de condamner M. et Mme X... à lui payer la somme de 20 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Balat, avocat de M. Y... et de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article UG 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune du Cannet : "La hauteur maximum des constructions est mesurée à partir du terrain naturel (avant travaux) au point le plus bas de la construction ou à partir du terrain excavé (la pénétration dans le premier sous-sol accessible par la voie publique n'étant pas comptée dans la hauteur) jusqu'au sommet du bâtiment (toutes superstructures comprises). Dans le cas d'un terrain en pente, cette hauteur absolue est en outre mesurée dans un plan vertical perpendiculaire à la ligne de la plus grande pente, le point le plus haut étant alors apprécié par rapport au profil naturel du terrain. Elle est fixée à ... 10,50 mètres dans la zone UG ..." ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Lyon a déclaré, en ce qui concerne l'édification, dans la zone UG, sur un terrain en pente, du bâtiment B, qu'il ressortait des pièces du dossier, notamment de la coupe AA du plan n° 6 joint à la demande de permis de construire souscrite par le pétitionnaire, que la hauteur absolue du bâtiment B mesurée conformément à l'article UG 10, c'est à dire en appréciant le point le plus haut par rapport au profil naturel du terrain dans un plan vertical perpendiculaire à celui de la ligne de la plus grande pente, excédait le maximum de 10,50 mètres autorisé ;
Considérant, toutefois, qu'aucune des pièces du dossier, notamment la coupe AA du plan n° 6, ne permet d'apprécier la hauteur du bâtiment dans un plan vertical perpendiculaire à la ligne de la plus grande pente ; qu'il en résulte qu'en affirmant que la condition requise par les dispositions de l'article UG 10 du règlement du plan d'occupation des sols n'étaient pas remplies, la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier ; que son arrêt doit par suite être annulé ; qu'il y a dès lors lieu de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. et Mme X... à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 23 juin 1998 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : M. et Mme X... verseront à M. Y... la somme de 20 000 F au titre del'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques Y..., à M. et Mme X..., à la commune du Cannet et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 199014
Date de la décision : 04/10/2000
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

54-08-02-02-01-04 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - DENATURATION -Existence - Plan d'occupation des sols et condition de hauteur - Cour ayant affirmé que la condition n'était pas remplie.

54-08-02-02-01-04 Cour administrative d'appel ayant déclaré, en ce qui concerne l'édification, dans une zone classée UG par le plan d'occupation des sols, sur un terrain en pente, d'un bâtiment, qu'il ressortait des pièces du dossier, notamment de la coupe AA de l'un des plans joints à la demande de permis de construire, que la hauteur absolue du bâtiment en cause mesurée conformément à l'article UG 10 du POS, c'est-à-dire en appréciant le point le plus haut par rapport au profil naturel du terrain dans un plan vertical perpendiculaire à celui de la ligne de plus grande pente, excédait la hauteur maximum autorisée. Aucune des pièces du dossier, notamment la coupe dont il s'agit ne permet d'apprécier la hauteur du bâtiment dans un plan vertical perpendiculaire à la ligne de la plus grande pente. Il en résulte qu'en affirmant que la condition requise par les dispositions de l'article UG 10 du règlement du plan d'occupation des sols n'était pas remplie, la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 2000, n° 199014
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:199014.20001004
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award