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04/10/2000 | FRANCE | N°200536

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 04 octobre 2000, 200536


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Momtchil X..., demeurant à l'Institut d'Astronomie, Académie bulgare des sciences, 72, bul. Tsarigradsko Chaussee à Sofia (1000) (Bulgarie) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 septembre 1998 par laquelle les autorités consulaires françaises à Sofia ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
Vu l

'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 d...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Momtchil X..., demeurant à l'Institut d'Astronomie, Académie bulgare des sciences, 72, bul. Tsarigradsko Chaussee à Sofia (1000) (Bulgarie) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 septembre 1998 par laquelle les autorités consulaires françaises à Sofia ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada-Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de M. X... :
Considérant que, pour refuser à M. X..., par une décision en date du 10 septembre 1998, la délivrance du visa de long séjour que celui-ci avait sollicité pour poursuivre des études dans le cadre d'une bourse du gouvernement français, l'ambassadeur de France en Bulgarie s'est fondé sur ce que l'intéressé, qui avait fait l'objet d'une mesure d'expulsion de la part des autorités grecques en raison de son séjour irrégulier dans ce pays, avait été inscrit pour ce motif au fichier "Système d'information Schengen" (SIS), conformément aux stipulations du paragraphe 3 de l'article 96 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
Considérant que, si c'est pour la délivrance des visas de court séjour et non pour celle des visas de long séjour que, selon les stipulations du paragraphe 2 de l'article 5 de ladite convention, l'entrée sur le territoire des Parties contractantes doit, en principe, être refusée aux personnes signalées aux fins de non admission, l'administration ne s'est pas crue tenue par ce signalement et n'a ainsi pas commis d'erreur de droit en rejetant la demande de M. X... ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu, pour un motif d'ordre public, de délivrer à M. X... un visa de long séjour, elle n'a pas commis, dans les circonstances de l'espèce, d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 10 septembre 1998 rejetant sa demande de visa de long séjour en France ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Momtchil X... et au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - APPLICATION PAR LE JUGE FRANCAIS - CAConvention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 - Refus d'un visa de long séjour fondé sur l'inscription du demandeur au fichier du "Système d'information Schengen" par une autorité administrative étrangère - Erreur de droit - Absence - dès lors que l'administration ne s'estime pas liée par cette inscription (1).

01-01-02-02, 335-01-03-04 Si c'est pour la délivrance des visas de court séjour et non pour celle des visas de long séjour que, selon les stipulations du paragraphe 2 de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990, l'entrée sur le territoire des Parties contractantes doit, en principe, être refusée aux personnes signalées aux fins de non-admission dans le "Système d'Information Schengen", l'administration, en se fondant sur la circonstance qu'un étranger est inscrit au fichier de ce système pour refuser la délivrance d'un visa de long séjour, ne commet pas d'erreur de droit dès lors qu'elle ne s'estime pas liée par cette inscription.

- RJ1 COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - LIBERTE DE CIRCULATION - LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - CAConvention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 - Refus d'un visa de long séjour fondé sur l'inscription du demandeur au fichier du "Système d'information Schengen" par une autorité administrative étrangère - Erreur de droit - Absence - dès lors que l'administration ne s'estime pas liée par cette inscription (1).

15-05-01-01 L'administration, en se fondant sur la circonstance qu'un étranger est inscrit au fichier de ce système pour refuser la délivrance d'un visa de long séjour, ne commet pas d'erreur de droit dès lors qu'elle ne s'estime pas liée par cette inscription.

- RJ1 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS - CAVisa de long séjour - Décision de refus fondée sur l'inscription du demandeur au fichier du "Système d'Information Schengen" - Erreur de droit - Absence - dès lors que l'administration ne s'estime pas liée par cette inscription (1).


Références :

Accorde Schengen du 19 juin 1990 art. 96

1.

Cf. 1999-06-09, Epoux Forabosco, p. 169


Publications
Proposition de citation: CE, 04 oct. 2000, n° 200536
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada-Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2 / 1 ssr
Date de la décision : 04/10/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 200536
Numéro NOR : CETATEXT000008078302 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-10-04;200536 ?
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