Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Momtchil X..., demeurant à l'Institut d'Astronomie, Académie bulgare des sciences, 72, bul. Tsarigradsko Chaussee à Sofia (1000) (Bulgarie) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 septembre 1998 par laquelle les autorités consulaires françaises à Sofia ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada-Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de M. X... :
Considérant que, pour refuser à M. X..., par une décision en date du 10 septembre 1998, la délivrance du visa de long séjour que celui-ci avait sollicité pour poursuivre des études dans le cadre d'une bourse du gouvernement français, l'ambassadeur de France en Bulgarie s'est fondé sur ce que l'intéressé, qui avait fait l'objet d'une mesure d'expulsion de la part des autorités grecques en raison de son séjour irrégulier dans ce pays, avait été inscrit pour ce motif au fichier "Système d'information Schengen" (SIS), conformément aux stipulations du paragraphe 3 de l'article 96 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
Considérant que, si c'est pour la délivrance des visas de court séjour et non pour celle des visas de long séjour que, selon les stipulations du paragraphe 2 de l'article 5 de ladite convention, l'entrée sur le territoire des Parties contractantes doit, en principe, être refusée aux personnes signalées aux fins de non admission, l'administration ne s'est pas crue tenue par ce signalement et n'a ainsi pas commis d'erreur de droit en rejetant la demande de M. X... ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu, pour un motif d'ordre public, de délivrer à M. X... un visa de long séjour, elle n'a pas commis, dans les circonstances de l'espèce, d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 10 septembre 1998 rejetant sa demande de visa de long séjour en France ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Momtchil X... et au ministre des affaires étrangères.