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04/10/2000 | FRANCE | N°201023

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 04 octobre 2000, 201023


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 29 octobre 1998 et le 25 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme XZ... MIROITE, épouse XB... demeurant 22, porte des Caraïbes, Morne l'Union, Bas du Fort - 97190- Gosier ; Mme XB... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 août 1998 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande d'inscription à la session 1998 du concours exceptionnel de recrutement de magistrat pour l'accès aux fonctions de cons

eiller de cour d'appel du second grade de la hiérarchie judiciaire ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 29 octobre 1998 et le 25 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme XZ... MIROITE, épouse XB... demeurant 22, porte des Caraïbes, Morne l'Union, Bas du Fort - 97190- Gosier ; Mme XB... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 août 1998 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande d'inscription à la session 1998 du concours exceptionnel de recrutement de magistrat pour l'accès aux fonctions de conseiller de cour d'appel du second grade de la hiérarchie judiciaire (session 1998) ;
2°) d'annuler les résultats de ce concours ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi organique n° 98-105 du 24 février 1998 portant recrutement exceptionnel de magistrats de l'ordre judiciaire, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 98-396 DC du 19 février 1998 ;
Vu le décret n° 98-243 du 2 avril 1998 ;
Vu le décret n° 73-226 du 27 février 1973 , complété par le décret n° 74-348 du 16 avril 1974;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme XB...,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 août 1998 rejetant la candidature de Mme XB... au concours exceptionnel de recrutement de magistrats pour l'accès aux fonctions de conseiller de cour d'appel du second grade (session 1998) :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi organique du 24 février 1998 portant recrutement exceptionnel de magistrats de l'ordre judiciaire, sont seuls autorisés à concourir les candidats "titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années après le baccalauréat, que ce diplôme soit national ou reconnu par l'Etat";
Considérant qu'il est constant que Mme XB... est titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en économie et administration de l'emploi délivré le 30 novembre 1977 par l'université de Paris I ; qu'aux termes du décret du 27 février 1973 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur, complété par le décret du 16 avril 1974, et de l'arrêté du 16 avril 1974 fixant les règles d'organisation du diplôme d'études supérieures spécialisées, ce diplôme est un diplôme national sanctionnant une "formation de haute spécialisation" d'une année et ne peut être obtenu que par un candidat titulaire d'un diplôme de deuxième cycle du niveau de la maîtrise ou dont la formation est jugée équivalente par le président de l'université ; que, si le garde des sceaux, ministre de la justice soutient que Mme XB... a obtenu son diplôme après validation par l'université de ses acquis professionnels, cette circonstance, qui au demeurant n'est pas établie, est sans influence sur le niveau du diplôme obtenu par Mme XB... ; qu'ainsi, le garde des sceaux, ministre de la justice ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, déclarer irrecevable la candidature de Mme XB... aux épreuves du concours de recrutement exceptionnel de magistrat organisées au titre de 1998 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du concours :
Considérant que l'annulation du refus d'admission à concourir opposé à Mme XB... est susceptible d'avoir une influence sur les résultats du concours en cause ; que, dès lors et par voie de conséquence, les conclusions de Mme XB... tendant à l'annulation des résultats dudit concours doivent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à Mme XB... la somme de 18 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 13 août 1998, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a déclaré irrecevable la candidature de Mme XB... aux épreuves du concours de recrutement exceptionnel de magistrat pour l'accès aux fonctions de conseiller de cour d'appel du second grade organisé au titre de 1998 ainsi que les résultats de ce concours sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Mme XB... la somme de 18 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme XZ... MIROITE, épouse XB... à MM. K..., P..., XY..., XC... Gery, MM. XX..., S..., XH..., XD..., XC...
I..., M. F..., Mme C..., M. XG..., Mmes T..., XL..., M. N..., M. H..., Mmes L..., Z..., XI..., V..., G..., M..., XE..., MM. R..., O..., XW..., XC...
Q..., M. XK..., Mmes J..., A..., XF..., E..., M. D..., Mme U..., M. XJ..., Mme XA..., M. B..., Mmes XM..., X... et Y... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 201023
Date de la décision : 04/10/2000
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS - CARefus d'admission à concourir - Annulation - Effets sur la légalité de la décision arrêtant les résultats du concours - Existence (1).

36-13-02, 37-04-02-003 Concours exceptionnel de recrutement de magistrats. L'annulation du refus d'admission à concourir opposé à Mme M. est susceptible d'avoir une influence sur les résultats du concours en cause. Dès lors, et par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'annulation des résultats dudit concours doivent être accueillies.

- RJ1 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - ADMISSION A CONCOURIR - CARefus d'admission à concourir - Annulation - Effets sur la légalité de la décision arrêtant les résultats du concours - Existence (1).


Références :

Arrêté du 16 avril 1974
Décret 73-226 du 27 février 1973
Décret 74-348 du 16 avril 1974
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 98-105 du 24 février 1998 art. 1

1.

Cf. Section, 1965-10-08, Sieur Marfaing, p. 497


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 2000, n° 201023
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:201023.20001004
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