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04/10/2000 | FRANCE | N°203341

France | France, Conseil d'État, 04 octobre 2000, 203341


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 janvier, 13 avril et 29 juillet 1999, présentés pour M. Ahmed X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 25 juin 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 11 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 1993 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la v

ille déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) con...

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 janvier, 13 avril et 29 juillet 1999, présentés pour M. Ahmed X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 25 juin 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 11 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 1993 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Prada-Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant que pour rejeter la demande présentée par M. X... tendant à l'annulation des décisions déclarant irrecevable sa réintégration dans la nationalité française, la cour administrative d'appel a déduit que M. X... ne remplissait pas la condition de résidence prévue à l'article 21-16 du seul motif que son épouse avait séjourné en France en situation irrégulière ; qu'en subordonnant ainsi la recevabilité de la demande de réintégration dans la nationalité française de M. X..., à l'obtention par son épouse d'un titre de séjour alors que M. X... avait entrepris les démarches nécessaires à la régularisation de la situation de cette dernière, sans examiner l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction statuant en dernier ressort peut régler l'affaire au fond, si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que dans les circonstance de l'espèce il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que M. X... est entré en France à l'âge de 12 ans avec ses parents et ses trois frères et soeurs, qu'il y a séjourné sans interruption jusqu'à sa demande de naturalisation et s'y est marié en 1992 ; que par ailleurs il n'est pas établi qu'il ne disposait pas de revenus suffisants à la date de sa demande de naturalisation ; que dès lors M. X..., qui a fixé de manière stable le centre de ses intérêts en France au sens des dispositions de l'article 21-16 précitées, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 11 juillet 1996, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 27 décembre 1993 et 3 août 1994 ayant déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que l'avocat de M. X... a demandé, sur le fondement des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991, la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamés à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions susvisées et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 25 juin 1998 de la cour administrative d'appel de Nantes et le jugement du 11 juillet 1996 du tribunal administratif de Nantes sont annulés.
Article 2 : Les décisions du 27 décembre 1993 et du 3 août 1994 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville sont annulées.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... une somme de 8 000 F.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 21-16
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75, art. 37


Publications
Proposition de citation: CE, 04 oct. 2000, n° 203341
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: Mme Prada-Bordenave

Origine de la décision
Date de la décision : 04/10/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 203341
Numéro NOR : CETATEXT000008080356 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-10-04;203341 ?
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