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04/10/2000 | FRANCE | N°203385

France | France, Conseil d'État, 04 octobre 2000, 203385


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 janvier 1999 et le 7 mai 1999, présentés par M. Michel X..., agissant en son nom personnel et pour l'ASSOCIATION DES PREMIERS SURVEILLANTS et le SYNDICAT "UNION DES PERSONNELS DE SURVEILLANCE D'ENCADREMENT PENITENTIAIRES ET POSTULANTS" ( U.P.S.E.P.P. ), dont les sièges sont situés au centre de détention "Les vignettes", à Val de Reuil (27107), représentés l'une et l'autre par leur président, M. Michel X... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d

'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 98-1011 du 2 novembre ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 janvier 1999 et le 7 mai 1999, présentés par M. Michel X..., agissant en son nom personnel et pour l'ASSOCIATION DES PREMIERS SURVEILLANTS et le SYNDICAT "UNION DES PERSONNELS DE SURVEILLANCE D'ENCADREMENT PENITENTIAIRES ET POSTULANTS" ( U.P.S.E.P.P. ), dont les sièges sont situés au centre de détention "Les vignettes", à Val de Reuil (27107), représentés l'une et l'autre par leur président, M. Michel X... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 98-1011 du 2 novembre 1998 modifiant le décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 septembre 1993 portant reclassement de trois cents surveillants chefs au grade de chefs de service pénitentiaire de deuxième classe à compter du 1er août 1992 en application de l'article 47 du décret du 21 septembre 1993, modifié par l'article 3 du décret attaqué du 2 novembre 1998 ainsi que les arrêtés non publiés du garde des sceaux portant, d'une part, reclassement des autres surveillants chefs au grade de chefs de service pénitentiaire de deuxième casse à compter du 1er août 1993 en application de l'article 49 du décret du 21 septembre 1993 et, d'autre part, intégration des chefs de maison d'arrêt au grade des chefs de service pénitentiaire de première classe à compter du 1er août 1992 en application de l'article 50 du décret du 21 septembre 1993 modifié par l'article 7 du décret attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994, et notamment son article 25 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu le décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993, modifié par le décret n° 98-1011 du 2 novembre 1998 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le décret du 2 novembre 1998 :
Considérant que, si les requérants soutiennent que l'avis émis le 25 mai 1998 par le comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice et l'avis du Conseil d'Etat auraient été rendus au terme de procédures irrégulières, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier et le bien-fondé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 25 juillet 1994 : "Les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'accord sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations conclu le 9 février 1990 peuvent prendre effet à une date antérieure à leur publication, dès lors que les crédits nécessaires ont fait l'objet d'une inscription dans la loi de finances correspondante" ; que, d'une part, les dispositions du décret attaqué ont pour objet de fixer les modalités de reclassement des membres du corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire dans les différents grades prévus par le décret du 21 septembre 1993 portant statut particulier de ce personnel et de faire ainsi bénéficier les agents concernés des mesures de rénovation des classifications et des rémunérations auxquelles a procédé le décret du 21 septembre 1993 ; que, dès lors, les dispositions attaquées entrent dans le champ d'application de l'article 25 de la loi précitée ; que, d'autre part, et sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires dans la loi de finances correspondante, les dispositions de l'article 25 n'interdisent pas que la date d'effet des mesures qu'il mentionne puisse être antérieure à la promulgation de ladite loi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait entaché d'une rétroactivité illégale doit être écarté ;
Considérant que si, par une décision en date du 27 juin 1997, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé certaines dispositions du décret du 21 septembre 1993 relatives au reclassement au motif qu'aucune disposition législative n'autorisait, à la date d'intervention de ce décret, le Gouvernement à donner un effet rétroactif auxdites dispositions, cette décision est sans incidence sur la légalité des mesures de reclassement prévues par le décret attaqué du 2 novembre 1998, lesquelles ont été prises sur le fondement de l'article 25 de la loi du 25 juillet 1994 ; que la circonstance que la situation individuelle de certains membres du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ait été affectée par des arrêts de la cour administrative d'appel de Paris en date du 4 juin 1998 confirmant les annulations de certaines promotions dans le grade de surveillant chef et de premier surveillant prononcées par le tribunal administratif de Paris est également sans incidence sur la légalité du décret attaqué ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ce décret méconnaît l'autorité de la chose jugée ;

Considérant que si, par sa décision du 27 juin 1997, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé certaines dispositions du décret du 21 septembre 1993, et notamment son article 60 abrogeant le décret n° 77-1540 du 31 décembre 1977 relatif au statut particulier du personnel de surveillance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, lesdites dispositions n'ont été annulées qu'en tant seulement qu'elles prenaient effet au 1er août 1992 ; qu'ainsi, l'article 60 du décret du 21 septembre 1993 n'avait pas disparu de l'ordonnancement juridique du fait de la décision du Conseil d'Etat ; que sa date d'entrée en vigueur se trouvait simplement reportée à celle de sa publication au Journal officiel ; qu'en conséquence, l'argumentation de la requête fondée sur ce que la décision du Conseil d'Etat du 27 juin 1997 aurait eu pour effet de faire revivre le décret du 31 décembre 1977 ne peut qu'être écartée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., l'ASSOCIATION DES PREMIERS SURVEILLANTS et le SYNDICAT "UNION DES PERSONNELS DE SURVEILLANCE D'ENCADREMENT PENITENTIAIRES ET POSTULANTS" ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés du ministre de la justice portant reclassement des surveillants chefs et des chefs de maisons d'arrêt :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant, d'une part, que, par un arrêté en date du 13 septembre 1993 et par des arrêtés non publiés, le directeur de l'administration pénitentiaire a reclassé 300 surveillants chefs dans le grade de chef de service pénitentiaire de deuxième classe à compter du 1er août 1992 et a reclassé les autres surveillants chefs au grade de chef de service pénitentiaire à compter du 1er août 1993, et les chefs de maisons d'arrêt au grade de chef de service pénitentiaire à compter du 1er août 1992 ; que le SYNDICAT "UNION DE PERSONNELS DE SURVEILLANCE D'ENCADREMENT PENITENTIAIRES ET POSTULANTS" a formé contre ces arrêtés un recours contentieux enregistré le 24 mai 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; que l'Union requérante a eu connaissance des arrêtés attaqués au plus tard à la date à laquelle a été enregistré ledit recours ; que, par suite, les conclusions du SYNDICAT "UNION DES PERSONNELS DE SURVEILLANCE D'ENCADREMENT PENITENTIAIRES ET POSTULANTS", enregistrées le 9 janvier 1999, sont tardives et donc irrecevables en tant qu'elles sont dirigées contre lesdits arrêtés ;

Considérant, d'autre part, que les conclusions de M. X... et de l'ASSOCIATION DES PREMIERS SURVEILLANTS sont dirigées contre des arrêtés de reclassement pris en application des articles 47, 49 et 50 du décret du 21 septembre 1993 modifié par le décret du 2 novembre 1998 ; que ces articles réservent aux seuls surveillants chefs et chefs de maison d'arrêt la possibilité d'être reclassés dans le corps des chefs de service pénitentiaire ; que M. X..., en qualité de premier surveillant et l'ASSOCIATION DES PREMIERS SURVEILLANTS n'ont, dès lors, pas qualité pour demander en leur nom propre l'annulation d'arrêtés portant mesures individuelles de reclassement des surveillants chefs et des chefs de maison d'arrêt dans le corps des chefs de service pénitentiaire ; que, par suite, les conclusions de M. X... et de l'ASSOCIATION DES PREMIERS SURVEILLANTS, en tant qu'elles sont dirigées contre ces arrêtés, sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X..., de l'ASSOCIATION DES PREMIERS SURVEILLANTS et du SYNDICAT "UNION DES PERSONNELS DE SURVEILLANCE D'ENCADREMENT PENITENTIAIRES ET POSTULANTS" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à l'ASSOCIATION DES PREMIERS SURVEILLANTS, au SYNDICAT "UNION DES PERSONNELS DE SURVEILLANCE D'ENCADREMENT PENITENTIAIRES ET POSTULANTS", au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 203385
Date de la décision : 04/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES.


Références :

Arrêté du 01 août 1993
Arrêté du 13 septembre 1993
Décret 77-1540 du 31 décembre 1977
Décret 93-1113 du 21 septembre 1993 art. 25, art. 60, art. 47, art. 49, art. 50
Décret 98-1011 du 02 novembre 1998 décision attaquée confirmation
Loi 94-628 du 25 juillet 1994 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 2000, n° 203385
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:203385.20001004
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