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04/10/2000 | FRANCE | N°203594

France | France, Conseil d'État, 04 octobre 2000, 203594


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier 1999 et 22 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 12 novembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 30 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 1994 par laquelle le préfet de Paris lui a refusé l'a

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier 1999 et 22 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 12 novembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 30 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 1994 par laquelle le préfet de Paris lui a refusé l'autorisation d'affecter une partie de sa résidence principale à l'exercice de sa profession d'avocat, ensemble cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de délivrer ladite autorisation dans un délai d'un mois à compter de l'annulation de sa décision de refus ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, notamment son article 37 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. Marcel X...,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vue de maintenir ou d'augmenter le nombre de logements disponibles à Paris et dans certaines villes, le code de la construction et de l'habitation dispose dans son article L. 631-7 : "1° Les locaux à usage d'habitation ne peuvent être ( ...) affectés à un autre usage ..." ; que, cependant, aux termes du troisième alinéa de ce même article : "Le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser l'exercice, sous certaines conditions, dans une partie d'un local d'habitation, d'une profession qui ne puisse à aucun moment revêtir un caractère commercial si ce local constitue en même temps la résidence du demandeur" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'affecter partiellement à un usage professionnel un local d'habitation est subordonnée à la condition que le demandeur y réside effectivement et qu'il y exerce sa profession ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'appartement pour lequel M. X... a sollicité une autorisation au titre de l'article L. 631-7 précité constitue sa résidence effective et que la partie de cet appartement pour laquelle la dérogation a été demandée doit être affectée à l'exercice de sa profession d'avocat ; que, dans ces conditions, la cour a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 631-7 précitées en jugeant que M. X... ne pouvait bénéficier de l'autorisation qu'il sollicitait au motif que la société civile de moyens d'avocats dont il est le gérant-associé était partie prenante au bail par lequel la location dudit appartement a été consentie à M. X... ; qu'il en résulte que l'arrêt attaqué est entaché d'erreur de droit ; qu'il doit, par suite, être annulé en tant que, après évocation, il a rejeté la demande présentée par M. X... tendant à l'annulation des décisions des 16 juin 1994 et 22 février 1995 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, refusant l'autorisation sollicitée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... exerce la profession d'avocat au sein d'une société civile de moyens qui a ses locaux au ... ; que la société civile de moyens et M. X... ont pris à bail en mars 1994 un appartement à usage d'habitation d'une superficie de 150 m situé au ..., destiné à constituer la résidence de M. X... et dans lequel celui-ci souhaitait installer son bureau ainsi qu'une salle d'attente ; que M. X... a sollicité l'autorisation prévue au 3ème alinéa de l'article L. 631-7 précité afin d'affecter à son usage professionnel l'une des pièces principales de cet appartement et que cette autorisation lui a été refusée ;

Considérant, d'une part, que l'appartement dont M. X... a demandé l'autorisation d'utiliser une pièce pour l'exercice de sa profession d'avocat est constitué de quatre pièces principales servant à la résidence du demandeur et que celui-ci y accueille ses deux enfants ; qu'eu égard, notamment, à la composition de la famille, l'affectation à usage professionnel d'une des pièces de l'appartement n'est pas de nature à réduire le nombre des logements disponibles à Paris ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... est, en vertu des dispositions de l'article 37 de la loi du 6 juillet 1989, titulaire à titre personnel d'une dérogation à l'article L. 631-7 précité pour les locaux occupés au ... par la société civile de moyens dont il est le gérant-associé, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu'il puisse bénéficier, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 631-7, de l'autorisation d'affecter une partie de sa résidence à l'exercice de sa profession ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation des décisions du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris des 16 juin 1994 et 22 février 1995 lui refusant l'autorisation d'affecter une partie de sa résidence à l'exercice de sa profession ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer l'autorisation sollicitée :
Considérant que, par application de l'article 6-1 ajouté à la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995, il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de délivrer à M. X... l'autorisation d'affecter une partie de sa résidence à l'exercice de sa profession, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 15 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 12 novembre 1998 est annulé en tant qu'il rejette la demande présentée par M. X... tendant à l'annulation des décisions des 16 juin 1994 et 22 février 1995.
Article 2 : Les décisions du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris des 16 juin 1994 et 22 février 1995 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de délivrer à M. X... l'autorisation d'affecter une partie de sa résidence à l'exercice de sa profession dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : L'Etat versera à M. X... une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 203594
Date de la décision : 04/10/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

LOGEMENT - LOCAUX D'HABITATION.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L631-7
Loi 80-538 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 89-462 du 06 juillet 1989 art. 37
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 2000, n° 203594
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:203594.20001004
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