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04/10/2000 | FRANCE | N°204816

France | France, Conseil d'État, 04 octobre 2000, 204816


Vu la requête enregistrée le 18 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 29 juillet 1998 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. Jean-Bernard X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention euro

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Vu l...

Vu la requête enregistrée le 18 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 29 juillet 1998 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. Jean-Bernard X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ... s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X..., de nationalité haïtienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 mars 1998, de la décision du 11 mars 1998 par laquelle le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir que son frère réside en France et qu'il vivait, à la date de l'arrêté attaqué, en concubinage avec une de ses compatriotes en situation régulière qu'il a depuis épousée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il est dépourvu d'attache dans son pays d'origine ; que d'ailleurs son passeport a été renouvelé en Haïti le 12 juin 1994 et qu'il ne justifie pas d'une résidence continue en France depuis son entrée sur le territoire français en mai 1989 à l'âge de 18 ans ; que, dans ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que la circulaire du 24 juin 1997 ainsi que "le protocole" entre le ministre de l'intérieur et un "collectif" des personnes de nationalité étrangère, invoqués par M. X..., sont, en tout état de cause, dépourvus de caractère réglementaire ; qu'il ne peut donc utilement s'en prévaloir ; que, contrairement à ce qu'il soutient, aucun élément ne permet d'établir que, pour prendre l'arrêté attaqué, le PREFET DE POLICE se serait cru en situation de compétence liée ; que le PREFET DE POLICE n'avait pas l'obligation de fixer le pays de renvoi ;

Considérant que si M. X... a fait valoir que, tant qu'il a été muni d'un titre de séjour, il a régulièrement travaillé en France et qu'il est intégré à la société française, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreurmanifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 18 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et renvoyé à une formation collégiale du tribunal administratif les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 18 décembre 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Jean-Bernard X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 204816
Date de la décision : 04/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 29 juillet 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 2000, n° 204816
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:204816.20001004
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