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04/10/2000 | FRANCE | N°205870

France | France, Conseil d'État, 04 octobre 2000, 205870


Vu la requête enregistrée le 22 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Miloud Y... demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 février 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 1999 par laquelle le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision du 11 février 1999 précitée et l'arrêté fixant l'Algérie comm

e pays de destination ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europé...

Vu la requête enregistrée le 22 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Miloud Y... demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 février 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 1999 par laquelle le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision du 11 février 1999 précitée et l'arrêté fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la décision d'aide juridictionnelle du 9 mars 1999 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification à M. Y..., par lettre recommandée, de la décision du 11 février 1999 du préfet de l'Isère, ordonnant sa reconduite à la frontière à destination de l'Algérie a été effectuée à la date du 23 février 1999 ; qu'il en résulte que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur la circonstance que cette notification datait du 13 février pour rejeter comme tardive la demande de M. Y... enregistrée le 26 février 1999 ; qu'ainsi le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble en date du 27 février 1999 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... est entré en France pour y créer le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de la Brula qu'il exploite avec Mme X... ; qu'il a été à ce titre en situation régulière jusqu'à ce que le préfet de l'Isère par sa décision du 23 juillet 1998 rejette sa demande de renouvellement de carte de séjour, au motif de l'absence de viabilité économique du GAEC de La Brula ; qu'il résulte tant des éléments produits par le requérant que du jugement du tribunal de commerce de Valence du 8 mars 2000 autorisant la continuation de l'entreprise, que l'exploitation du GAEC est économiquement viable ; que dans ces conditions, la décision de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. Y... est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que cette mesure comportait sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à demander outre l'annulation du jugement attaqué, celle des arrêtés, en date du 11 février 1999 par lesquels le préfet de l'Isère a décidé qu'il serait reconduit à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 27 février 1999, ensemble les arrêtés du 11 février 1999 par lesquels le préfet de l'Isère a décidé la reconduite à la frontière de M. Y... et fixé l'Algérie comme pays de destination sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Miloud Y..., au préfet de l'Isère et auministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 11 février 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 04 oct. 2000, n° 205870
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de la décision : 04/10/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 205870
Numéro NOR : CETATEXT000008084567 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-10-04;205870 ?
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