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04/10/2000 | FRANCE | N°214235

France | France, Conseil d'État, 04 octobre 2000, 214235


Vu la requête enregistrée le 8 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT C.F.D.T. DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES dont le siège est, ... (75775) Paris cedex 16 ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 septembre 1999 du ministre des affaires étrangères en tant qu'il approuve les articles 11 et 16 du règlement intérieur du premier comité technique paritaire du ministère des affaires étrangères ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;

Vu le règlement intérieur type des comités techniques paritaires ;
Vu l'or...

Vu la requête enregistrée le 8 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT C.F.D.T. DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES dont le siège est, ... (75775) Paris cedex 16 ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 septembre 1999 du ministre des affaires étrangères en tant qu'il approuve les articles 11 et 16 du règlement intérieur du premier comité technique paritaire du ministère des affaires étrangères ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;
Vu le règlement intérieur type des comités techniques paritaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué en tant qu'il approuvel'article 11 du règlement intérieur du premier comité technique paritaire du ministère des affaires étrangères :
Considérant qu'en vertu de l'article 30 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, pour l'examen des questions statutaires soumises aux comités techniques par application de l'article 14 du même décret, ces comités entendent deux représentants du personnel à la commission administrative paritaire du corps intéressé, désignés par les représentants du personnel au sein de cette commission ; qu'aux termes de l'article 14 du même décret " ...le comité technique paritaire ministériel est seul compétent pour connaître de toutes les questions relatives à l'élaboration et à la modification des règles statutaires régissant les personnels affectés dans les services placés sous l'autorité du ministre auprès duquel il est institué ..." ;
Considérant que doivent donner lieu à un avis toutes les questions, inscrites à l'ordre du jour de la séance, qui relèvent de la compétence du comité technique paritaire et pour lesquelles aucune disposition législative ou réglementaire n'a exclu que la consultation prendrait la forme d'un avis ; qu'aucune disposition n'a exclu que l'élaboration et la modification des règles statutaires donnent lieu à un avis ; que, dès lors, les représentants du corps intéressé à la commission administrative paritaire doivent être consultés sur tous les projets de texte portant élaboration ou modification des règles statutaires ; qu'ainsi, en précisant que la convocation des représentants du corps concerné à la commission administrative paritaire ne se ferait qu'en cas d'examen de questions "assorti d'un avis formel", l'article 11 du règlement intérieur attaqué n'a ni restreint le champ d'application de l'article 30 du décret du 28 mai 1982, ni méconnu les dispositions de l'article 12 du règlement intérieur type des comités techniques paritaires ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté en tant qu'il approuve l'article 16 du règlement intérieur :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret du 28 mai 1982, après chaque séance du comité technique paritaire : "un procès verbal est établi. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans le délai de quinze jours aux membres du comité." ; que si l'article 16 du règlement intérieur prévoit que le procès verbal est transmis, dans les meilleurs délais possibles, à chacun des membres du comité, l'expression "dans les meilleurs délais possibles" désigne une période, implicitement mais nécessairement, inscrite dans un délai maximal de quinze jours ; que, dès lors, le SYNDICAT C.F.D.T. DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES n'est pas fondé à soutenir que l'article 16 du règlement méconnaîtrait les dispositions de l'article 19 du décret du 28 mai 1982 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions du SYNDICAT C.F.D.T. DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 1999 du ministre des affaires étrangères en tant qu'il approuve les articles 11 et 16 du règlement intérieur du premier comité technique paritaire du ministère des affaires étrangères ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT C.F.D.T. DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT C.F.D.T. DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, au Premier ministre, au ministre des affaires étrangères et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES


Références :

Arrêté du 30 septembre 1999 décision attaquée confirmation
Décret 82-452 du 28 mai 1982 art. 30, art. 14, art. 19


Publications
Proposition de citation: CE, 04 oct. 2000, n° 214235
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de la décision : 04/10/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 214235
Numéro NOR : CETATEXT000008064860 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-10-04;214235 ?
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