Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Grégory X..., demeurant 7, résidence Saint Médard à Brunoy (91800) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la jeunesse et des sports a rejeté sa demande tendant à ce qu'il défère aux juridictions administratives la décision en date du 24 septembre 1999 de la fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires refusant sa participation aux championnats du monde de "kung-fu wushu" pour l'année 1999 ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada-Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 17-1 de la loi du 16 juillet 1984 : "Lorsque le ministre chargé des sports défère aux juridictions administratives compétentes les actes pris en vertu de la délégation mentionnée à l'article 17 qu'il estime contraires à la légalité, il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans ce recours paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué ( ...) Sans préjudice des recours directs dont elle dispose, toute personne physique ou morale qui s'estime lésée par une décision individuelle prise dans le cadre de la délégation mentionnée à l'article 17 ci-dessus peut, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, demander au ministre chargé des sports de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'alinéa précédent" ;
Considérant que la saisine du ministre chargé des sports, sur le fondement desdites dispositions de la loi du 16 juillet 1984, par une personne qui s'estime lésée par une décision individuelle prise par une fédération sportive délégataire, si elle a pour effet, lorsqu'elle a été formée dans le délai de recours contentieux ouvert contre cette décision, de proroger ce délai jusqu'à l'intervention de la décision explicite ou implicite par laquelle le ministre se prononce sur la demande, n'a pas pour effet de priver cette personne de la faculté d'exercer un recours direct contre cet acte ; qu'ainsi, le refus du ministre de déférer cette décision au tribunal administratif ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé sur sa demande tendant à ce que le ministre de la jeunesse et des sports défère à la juridiction administrative la décision du 24 septembre 1999 de la fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires refusant sa participation aux championnats du monde de "kung-fu wushu" pour l'année 1999, est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Grégory X... et au ministre de la jeunesse et des sports.