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06/10/2000 | FRANCE | N°193885

France | France, Conseil d'État, 06 octobre 2000, 193885


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 février 1998 et 11 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SEIX, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE SEIX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 1er décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 17 mai 1994 du tribunal administratif de Toulouse et la décision du 23 octobre 1989 par laquelle le maire de la commune a diminué le temps de service hebdomadaire de

M. X... à compter du mois de novembre 1989 ;
2°) de condamner M. X....

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 février 1998 et 11 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SEIX, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE SEIX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 1er décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 17 mai 1994 du tribunal administratif de Toulouse et la décision du 23 octobre 1989 par laquelle le maire de la commune a diminué le temps de service hebdomadaire de M. X... à compter du mois de novembre 1989 ;
2°) de condamner M. X... à lui payer la somme de 15 678 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE SEIX et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. François X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du code des communes alors en vigueur, qu'il appartient au conseil municipal de régler, par ses délibérations, l'organisation des services communaux et, notamment, de fixer ou de modifier la durée hebdomadaire de travail afférente aux emplois permanents de la commune ; que, par suite, et en l'absence de délibération du conseil municipal, le maire de Seix était incompétent pour réduire, par sa décision du 23 octobre 1989, le service hebdomadaire de M. X... de 39 à 35 heures ; que, faute pour la cour administrative d'appel de Bordeaux d'avoir relevé d'office ce vice de la décision contestée devant elle, l'arrêt attaqué du 1er décembre 1997 doit être annulé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, lorsqu'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision du 23 octobre 1989 du maire de Seix est entachée d'incompétence ; que c'est, dès lors, à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre cette décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des fais exposés et non compris dans les dépens" ; que l'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les mêmes conditions, prévues à l'article 75 précité, la partie perdante "au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés" ; que l'article 37 de la même loi dispose que : "( ...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ; mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
Considérant que la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X..., a demandé la condamnation de la COMMUNE DE SEIX à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir les conclusions de la requête tendant à la condamnation de la COMMUNE DE SEIX sur le fondement de l'article 37 et de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 à payer à la SCP Delaporte, Briard, la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE SEIX la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 1er décembre 1997 et le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 mai 1994 sont annulés.
Article 2 : La décision du 23 octobre 1989 du maire de la COMMUNE DE SEIX réduisant les heures de service de M. X... est annulée.
Article 3 : La COMMUNE DE SEIX versera à la SCP Delaporte, Briard la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE SEIX est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SEIX, à M. François X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 193885
Date de la décision : 06/10/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75, art. 43, art. 37


Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 2000, n° 193885
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Séners
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:193885.20001006
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