La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2000 | FRANCE | N°203203

France | France, Conseil d'État, 06 octobre 2000, 203203


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier 1999 et 28 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE NANTES, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE NANTES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 15 octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 7 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, sur déféré du préfet de la Loire-Atlantique, la délibération du 27 f

vrier 1995 de son conseil municipal décidant d'inscrire au budget la so...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier 1999 et 28 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE NANTES, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE NANTES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 15 octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 7 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, sur déféré du préfet de la Loire-Atlantique, la délibération du 27 février 1995 de son conseil municipal décidant d'inscrire au budget la somme nécessaire pour continuer à verser une prime au personnel retraité, ensemble la décision refusant de retirer cette délibération ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, notamment son article 111 ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la VILLE DE NANTES,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le régime de retraite des fonctionnaires territoriaux n'est pas fixé par le code des pensions civiles et militaires de retraite mais par le décret susvisé du 9 septembre 1965 ; que, par suite, en se fondant, notamment, sur les dispositions des articles L. 15 et L. 61 de ce code pour juger que les dispositions de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale s'appliquent aux seuls agents titulaires d'un emploi et non aux agents retraités la cour administrative d'appel de Lyon a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que la VILLE DE NANTES est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'aux termes de l'article 111 de la loi susmentionnée du 26 janvier 1984 dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : "Les agents titulaires d'un emploi d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la présente loi sont intégrés dans la fonction publique territoriale ( ...)/ Ces agents conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite./ Ils conservent, en outre, les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis au sein de leur collectivité ou établissement par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la prime instituée par la VILLE DE NANTES en substitution d'une prime analogue versée, avant l'entrée en vigueur de la loi susmentionnée du 26 janvier 1984, par le comité des oeuvres sociales de la ville de Nantes, au profit des agents retraités de la ville ne constitue ni, eu égard à son caractère général et indifférencié, un avantage individuellement acquis en matière de rémunération ou de retraite, au sens des dispositions susrappelées du deuxième alinéa de l'article 111, ni, eu égard à la qualité de retraités de ceux qui en sont les bénéficiaires, un avantage ayant le caractère de complément de rémunération prévu pour les fonctionnaires territoriaux en activité par les dispositions susrappelées du troisième alinéa du même article 111 ; que, dès lors, la délibération litigieuse ne peut trouver une base légale dans les dispositions de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article 119 de la même loi : "Le régime de retraite des personnels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics affiliés à la caisse nationale de retraite comporte des avantages comparables à ceux consentis par les régimes généraux de retraite des personnels de l'Etat et ne peut prévoit d'avantage supérieur" ;

Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu par la VILLE DE NANTES, le versement de la prime litigieuse en complément des pensions de retraite versées aux agents intéressés conduisait à placer ces agents dans une situation plus favorable que celle des fonctionnaires pensionnés de l'Etat ;
Considérant, enfin, que la circonstance que la VILLE DE NANTES aurait, en instituant la prime litigieuse, poursuivi un but social est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE NANTES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 27 février 1995 de son conseil municipal ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la VILLE DE NANTES la somme de 15 000 F que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 15 octobre 1998 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.
Article 2 : La requête d'appel de la VILLE DE NANTES ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE NANTES et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 203203
Date de la décision : 06/10/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L15, L61
Décret 65-773 du 09 septembre 1965
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 111, art. 119
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 2000, n° 203203
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Séners
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:203203.20001006
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award