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06/10/2000 | FRANCE | N°203593

France | France, Conseil d'État, 06 octobre 2000, 203593


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier 1999 et 12 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE NEYRON, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE NEYRON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret du 23 juillet 1998 portant fixation des limites territoriales entre elle et la commune de Rillieux-la-Pape ;
2°) de délimiter son territoire en prenant pour limite les emprises de l'autoroute LY 13 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F en application d

e l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier 1999 et 12 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE NEYRON, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE NEYRON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret du 23 juillet 1998 portant fixation des limites territoriales entre elle et la commune de Rillieux-la-Pape ;
2°) de délimiter son territoire en prenant pour limite les emprises de l'autoroute LY 13 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 67-1205 du 29 décembre 1967 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de la COMMUNE DE NEYRON et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Rillieux-la-Pape,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la loi susvisée du 29 décembre 1967 a modifié les limites des départements de l'Ain et du Rhône et rattaché des portions du territoire de la COMMUNE DE NEYRON, située dans le département de l'Ain, au territoire de la commune de Rillieux-la-Pape, située dans le département du Rhône ; qu'un arrêté du 19 août 1968 des préfets de l'Ain et du Rhône a précisé les limites entre les territoires de ces deux communes ; qu'à la suite de la réalisation du projet d'autoroute LY 13, devenu l'autoroute A 46, certaines parties du territoire de la commune de Rillieux-la-Pape se trouvent situées à l'est du tracé de cette autoroute et sont, par suite, séparées par celle-ci du reste de la commune ; que la COMMUNE DE NEYRON a soutenu à l'appui de sa contestation que l'arrêté susmentionné du 19 août 1968 avait un caractère provisoire et que l'ensemble des parcelles situées à l'est de l'autoroute devaient être rattachées à son territoire ; qu'elle a demandé au Premier ministre de délimiter ainsi son territoire ; que, par le décret attaqué, le Premier ministre s'est borné à confirmer le tracé fixé par l'arrêté du 19 août 1968 des préfets de l'Ain et du Rhône ; que la COMMUNE DE NEYRON conteste ce décret de délimitation ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Rillieux-la-Pape :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2112-1 du code général des collectivités territoriales : "Les contestations relatives à la délimitation du territoire des communes sont tranchées par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elles intéressent les communes d'un même département./ Les contestations intéressant des communes de deux ou plusieurs départements sont tranchées par décret" ;
Considérant que le décret attaqué, pris en application des dispositions précitées, n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ou d'une autre disposition législative ou réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la délimitation contestée a fait l'objet de plusieurs réunions de concertation entre les deux communes et les services de l'Etat ; que, dès lors, la COMMUNE DE NEYRON n'est pas fondée à soutenir que la procédure de délimitation n'aurait pas été contradictoire ; que la circonstance que le décret attaqué ne mentionne pas, dans ses visas, que les communes concernées ont été consultées est sans incidence sur sa légalité ; que les formalités prévues par l'article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales pour les modifications aux limites territoriales des communes ne sont pas obligatoires lorsqu'en application des dispositions précitées de l'article L. 2112-1 du même code le décret se borne à confirmer, sans la modifier, la délimitation actuelle des communes de deux départements ;

Considérant que, saisi par la COMMUNE DE NEYRON ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus d'une demande de délimitation de son territoire, le Premier ministre n'a pu que confirmer, selon le plan cadastral annexé au décret attaqué et qui n'est entaché d'aucune erreur, les limites du territoire de cette commune ; qu'en particulier, le décret attaqué ne méconnaît pas les dispositions de la loi susmentionnée du 29 décembre 1967, laquelle, contrairement à ce que soutient la commune requérante, n'a pas délimité son territoire en suivant le tracé de l'autoroute A 46 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE NEYRON n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué et la délimitation de son territoire selon le tracé de l'autoroute A 46 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DE NEYRON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE DE NEYRON à payer à la commune de Rillieux-la-Pape la somme de 16 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NEYRON est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE NEYRON versera à la commune de Rillieux-la-Pape une somme de 16 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE NEYRON, à la commune de Rillieux-la-Pape et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-01-01-02-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - IDENTITE DE LA COMMUNE - TERRITOIRE - MODIFICATION DE LIMITES TERRITORIALES


Références :

Arrêté du 19 août 1968
Code général des collectivités territoriales L2112-1, L2112-2
Décret 98-636 du 23 juillet 1998 décision attaquée confirmation
Loi 67-1205 du 29 décembre 1967
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 06 oct. 2000, n° 203593
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Séners
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de la décision : 06/10/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 203593
Numéro NOR : CETATEXT000008080374 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-10-06;203593 ?
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