Vu la requête, enregistrée le 12 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.C.P. CHARRIERE BOURNAZEL-CHAMPETIER DE RIBES-SPITZER, dont le siège est ..., représentée par son gérant ; la S.C.P. CHARRIERE BOURNAZEL-CHAMPETIER DE RIBES-SPITZER demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite né du silence gardé plus de quatre mois par le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la demande qu'elle lui a adressée tendant au retrait de la circulaire du 24 juin 1998 en tant qu'elle a pour objet l'application des dispositions du paragraphe VII de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que la S.C.P. CHARRIERE BOURNAZEL-CHAMPETIER DE RIBES-SPITZER demande l'annulation du refus implicite du ministre de l'emploi et de la solidarité de retirer les paragraphes A et B du chapitre III de sa circulaire du 24 juin 1998 relative à la réduction du temps de travail, ainsi que les fiches qui y sont annexées, qui ont pour objet l'application des dispositions du paragraphe VII de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, selon lesquelles "les branches ou les entreprises, notamment les plus petites d'entre elles, qui engagent une démarche de réduction du temps de travail et de réorganisation pourront bénéficier d'un dispositif d'appui et d'accompagnement ( ...) Celui-ci permettra la prise en charge par l'Etat d'une partie des frais liés aux études préalables à la réduction du temps de travail" ;
Considérant que le ministre de l'emploi et de la solidarité a, par les dispositions attaquées du chapitre III de la circulaire et des fiches qui lui sont annexées, intitulées "appui-conseil à la réduction et à la réorganisation du temps de travail" et "cahier des charges national pour les interventions des consultants", défini les critères d'attribution de l'aide prévue par les dispositions précitées du paragraphe VII de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 notamment les engagements auxquels doivent souscrire l'entreprise et le consultant en charge de la mission d'appui-conseil, ainsi que le montant de la rémunération de cette mission ; qu'il s'est ainsi substitué au pouvoir réglementaire pour déterminer les conditions d'application de la loi ; que la S.C.P. CHARRIERE BOURNAZEL-CHAMPETIER DE RIBES-SPITZER est, par suite, recevable et fondée à demander l'annulation du chapitre III de la circulaire du 24 juin 1998 relative à la réduction du temps de travail et des fiches qui lui sont annexées, ainsi que du refus implicite du ministre de l'emploi et de la solidarité de la retirer dans cette mesure ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991:
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la S.C.P. CHARRIERE BOURNAZEL-CHAMPETIER DE RIBES-SPITZER la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les paragraphes A et B du chapitre III et les fiches annexées intitulées "appui-conseil à la réduction et à la réorganisation du temps de travail" et "cahier des charges national pour les interventions des consultants" de la circulaire du 24 juin 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité relative à la réduction du temps de travail et le refus implicite du ministre de l'emploi et de la solidarité de retirer ces dispositions de la circulaire sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à la S.C.P. CHARRIERE BOURNAZEL-CHAMPETIER DE RIBES-SPITZER la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.C.P. CHARRIERE BOURNAZEL-CHAMPETIER DE RIBES-SPITZER et au ministre de l'emploi et de la solidarité.