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06/10/2000 | FRANCE | N°206677

France | France, Conseil d'État, 06 octobre 2000, 206677


Vu 1°), sous le n° 206677, la requête, enregistrée le 13 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION LIBERTE INFORMATION SANTE, dont le siège est ..., représentée par sa présidente ; l'ASSOCIATION LIBERTE INFORMATION SANTE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 15 février 1999 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'article 1er de l'arrêté du 5 septembre 1996 relatif à la pratique de la vaccination par le vaccin antituber

culeux BCG et aux tests tuberculiniques ;
2°) déclare illégal l'articl...

Vu 1°), sous le n° 206677, la requête, enregistrée le 13 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION LIBERTE INFORMATION SANTE, dont le siège est ..., représentée par sa présidente ; l'ASSOCIATION LIBERTE INFORMATION SANTE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 15 février 1999 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'article 1er de l'arrêté du 5 septembre 1996 relatif à la pratique de la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG et aux tests tuberculiniques ;
2°) déclare illégal l'article 1er de l'arrêté du 5 septembre 1996 ;
3°) déclare illégal l'article R. 215-3 du code de la santé publique ;
Vu 2°), sous le n° 212027, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 19 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Roland X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à l'abrogation du deuxième alinéa de l'article R. 215-3 du code de la santé publique et de la dernière phrase de l'article R. 215-4 du même code ;
2°) déclare illégales les dispositions dont il a demandé l'abrogation ;
3°) enjoigne au Premier ministre d'abroger ces dispositions ;
4°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 100 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 215, R. 215-3 et R. 215-4 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 206677 de l'ASSOCIATION LIBERTE INFORMATION SANTE, qui tend à l'annulation du refus du ministre de l'emploi et de la solidarité d'abroger l'article 1er de l'arrêté du 5 septembre 1996 pris pour l'application de l'article R. 215-3 du code de la santé publique et la requête n° 212027 de M. X..., qui est dirigée contre le refus du Premier ministre d'abroger partiellement les articles R. 215-3 et R. 215-4 du code de la santé publique, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à celle-ci ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 215 du code de la santé publique, dont la conformité à la Constitution ne peut être contestée devant le juge administratif : "La vaccination par le vaccin antituberculeux BCG est obligatoire, sauf contre-indications médicales reconnues, à des âges déterminés et en fonction du milieu de vie ou des risques que font encourir certaines activités. ( ...)/ Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France" ;
Considérant, d'une part, qu'en application de ces dispositions, les articles R. 215-1 et R. 215-2 du code de la santé publique déterminent les catégories de personnes qui, compte tenu de leur âge ou de leur profession, sont soumises à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux BCG ; que l'article R. 215-3 dispense de cette obligation "les enfants et autres personnes ( ...) pour lesquelles un certificat médical atteste que cette vaccination est contre-indiquée" et renvoie à un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France la définition de ces contre-indications ; que l'article R. 215-4 précise dans quelles conditions il est satisfait à l'obligation vaccinale en exigeant, pour les personnes déjà vaccinées travaillant dans certains établissements et considérées comme particulièrement exposées par le médecin du travail ou de prévention, que celui-ci ait expressément écarté la nécessité d'une nouvelle injection ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 5 septembre 1996 pris pour l'application des dispositions de l'article R. 215-3 du code de la santé publique, les contre-indications mentionnées à cet article sont les suivantes : "contre-indications définitives : déficits immunitaires congénitaux ou acquis ; contre-indications temporaires : dermatoses étendues en évolution./ Toutefois, la séropositivité des enfants nés de mère infectée par le virus de l'immuno-déficience humaine ne crée pas la contre-indication définitive en cas de négativation sérologique ultérieure" ;
Sur la légalité du refus du Premier ministre d'abroger partiellement les articles R. 215-3 et R. 215-4 du code de la santé publique :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 215 du code de la santé publique que le législateur a entendu donner au gouvernement les pouvoirs les plus larges pour prendre les mesures propres tant à assurer, dans les conditions techniques les meilleures, la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG qu'à faire respecter par les personnes les plus exposées au risque, dans l'intérêt de la santé publique, l'obligation de cette vaccination ; que le pouvoir réglementaire a donc pu, sans méconnaître ces dispositions, prévoir à l'article R. 215-3 que les "contre-indications médicales reconnues" qui permettent, selon l'article L. 215, d'être dispensées de l'obligation vaccinale seraient définies par arrêté et non laissées à l'appréciation de chaque médecin ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué à l'encontre des dispositions de l'article R. 215-3 n'est pas établi ;
Considérant que loin d'instituer un nouveau cas de vaccination obligatoire, le pouvoir réglementaire n'a fait, à l'article R. 215-4, que préciser les conditions dans lesquelles l'obligation vaccinale prévue par la loi serait remplie, en disposant que, pour les personnes considérées comme particulièrement exposées par le médecin du travail ou de prévention, cette obligation ne serait satisfaite "qu'après que ce médecin aura estimé qu'une nouvelle injection n'est pas nécessaire" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du refus du Premier ministre d'abroger partiellement les articles R. 215-3 et R. 215-4 du code de la santé publique ;
Sur la légalité du refus du ministre de l'emploi et de la solidarité d'abroger l'article 1er de l'arrêté du 5 septembre 1996 :
Considérant que, comme il vient d'être dit, l'article R. 215-3 du code de la santé publique a pu légalement prévoir que "les contre-indications médicales" à la vaccination BCG seraient définies par arrêté du ministre chargé de la santé ; que les moyens tirés, d'une part, de l'incompétence du ministre de l'emploi et de la solidarité pour définir ces contre-indications, d'autre part, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'article R. 215-3 doivent être écartés ;
Considérant qu'en énumérant de manière limitative les contre-indications médicales à la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG, le ministre n'a fait que remplir la mission que lui avait confiée l'article R. 215-3 ; que le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté ;
Considérant enfin que la circonstance que les contre-indications à la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG soient définies de manière plus restrictive que pour les vaccinations antidiphtérique, antitétanique et antipoliomyélitique, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION LIBERTE INFORMATION SANTE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision refusant d'abroger l'arrêté du 5 septembre 1996 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes n° 206677 de l'ASSOCIATION LIBERTE INFORMATION SANTE et n° 212027 de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION LIBERTE INFORMATION SANTE, à M. Roland X..., au Premier ministre et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 206677
Date de la décision : 06/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-01-01 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE.


Références :

Arrêté du 05 septembre 1996 art. 1 emploi et solidarité décision attaquée confirmation
Code de la santé publique R215-3, R215-4, L215, R215-1, R215-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 2000, n° 206677
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:206677.20001006
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