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06/10/2000 | FRANCE | N°209238

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 06 octobre 2000, 209238


Vu 1°), sous le n° 209238, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 13 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERMITTENTS DU SPECTACLE, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERMITTENTS DU SPECTACLE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 2 avril 1999 portant agrément des annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage ;
Vu 2°), sous le n° 209239, la requête

sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 13 oc...

Vu 1°), sous le n° 209238, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 13 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERMITTENTS DU SPECTACLE, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERMITTENTS DU SPECTACLE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 2 avril 1999 portant agrément des annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage ;
Vu 2°), sous le n° 209239, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 13 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Franck Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 2 avril 1999 portant agrément des annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage ;
Vu 3°), sous le n° 209252, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 14 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Gauthier Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat:
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 avril 1999 portant agrément des annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 209328 de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERMITTENTS DU SPECTACLE (A.D.I.S.), n° 209239 de M. Z... et n° 209252 de M. et Mme Y... sont dirigées contre l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité du 2 avril 1999 portant agrément des annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant que, par arrêté du 13 juin 1997, publié au Journal officiel de la République française le 17 juin 1997, le ministre de l'emploi et de la solidarité a donné délégation à M. X..., délégué adjoint à l'emploi et à la formation professionnelle, à l'effet de signer, en son nom, tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions ; que le moyen tiré de ce que M. X... n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué manque donc en fait ;
Considérant qu'il résulte du deuxième alinéa de l'article L. 352-2 du code du travail que l'agrément des accords ayant pour objet le versement d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi est accordé après avis du comité supérieur de l'emploi institué par l'article L. 322-2 du même code ; que, dans le cas où l'accord n'a pas été signé par la totalité des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs, le ministre chargé de l'emploi peut cependant, aux termes du 1er alinéa de l'article L. 352-2-1, "procéder à son agrément si l'avis motivé favorable du comité supérieur de l'emploi a été émis sans l'opposition écrite et motivée, soit de deux organisations d'employeurs, soit de deux organisations de travailleurs représentées à ce comité" ; que selon le paragraphe II de l'article R. 322-12, il est créé au sein du comité supérieur de l'emploi une commission permanente qui "émet au nom du comité un avis sur toutes les questions dont elle est saisie, par le ministre chargé de l'emploi et présentant un caractère d'urgence, et notamment ( ...) sur l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 352-2" ; que l'arrêté attaqué a été précédé le 17 mars 1999 de la consultation de la commission permanente du comité supérieur de l'emploi ; qu'eu égard à la composition de cette commission telle qu'elle est fixée par l'article R. 322-14, cette consultation offrait les mêmes garanties pour les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs que celles du comité lui-même ; que l'avis émis par la commission permanente du comité supérieur de l'emploi est suffisamment motivé ; que, par suite, les moyens tirés del'irrégularité de la procédure à l'issue de laquelle a été pris l'arrêté attaqué doivent être écartés ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 351-1, L. 351-2, L. 351-3 et L. 351-4 du code du travail, les travailleurs involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement prenant la forme notamment d'allocations d'assurance qui sont accordées pour une durée limitée compte tenu de l'âge des intéressés et de leurs conditions d'activité antérieure résultant d'un contrat de travail et qui peuvent comporter un taux dégressif en fonction de l'âge des intéressés ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 351-8 du même code : "Les mesures d'application des dispositions de la présente section font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1, L. 352-2 et L. 352-2-1./ L'agrément de cet accord a pour effet de le rendre obligatoire pour tous les employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 ainsi que pour leurs salariés./ En l'absence d'accord ou agrément de celui-ci, ces mesures sont fixées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article L. 352-2 : "Les accords ayant pour objet exclusif le versement d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi et, éventuellement, aux travailleurs partiellement privés d'emploi, peuvent être agréés par arrêté du ministre chargé du travail lorsqu'ils sont négociés et conclus sur le plan national et interprofessionnel, entre organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs au sens de l'article L. 133-2 du présent code, et qu'ils ne comportent aucune stipulation incompatible avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, en particulier avec celles relatives au contrôle de l'emploi, à la compensation des offres et des demandes d'emploi, au contrôle des travailleurs privés d'emploi et à l'organisation du placement, de l'orientation ou du reclassement des travailleurs sans emploi./ L'agrément est accordé après avis du comité supérieur de l'emploi prévu à l'article L. 322-2./ Il a pour effet de rendre obligatoires les dispositions de l'accord pour tous les employeurs et travailleurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial dudit accord./ L'agrément est donné pour la durée de la validité de l'accord ( ...)" ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 351-14 du code : "Lorsque, du fait des modalités particulières d'exercice de la profession, les conditions d'activité antérieure pour l'admission aux allocations prévues aux articles L. 351-3 et L. 351-10 ne sont pas remplies, des aménagements peuvent être apportés à ces conditions d'activité ainsi qu'à la durée d'indemnisation et au taux de l'allocation dans des conditions fixées selon le cas par l'accord prévu à l'article L. 351-8 ou par décret en Conseil d'Etat" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la légalité d'un arrêté ministériel portant agrément d'un accord mentionné à l'article L. 352-2 du code du travail est nécessairement subordonnée à la validité des stipulations de l'accord en cause ;
Sur le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché de rétroactivité illégale :

Considérant que si le ministre, en agréant le 2 avril 1999 les annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997, qui prévoient elles-mêmes que leurs stipulations s'appliquent à compter du 1er janvier 1999, a fait produire à son arrêté des effets antérieurs à son intervention, cette rétroactivité découle nécessairement des dispositions de l'article L. 352-2 du code du travail selon lesquelles "l'agrément est donné pour la durée de validité de l'accord" ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché de rétroactivité illégale doit être écarté ;
Sur les moyens relatifs à la validité du protocole agréé :
Considérant que, faisant suite à un accord de principe conclu le 20 janvier 1999, relatif à l'application du régime d'assurance chômage aux professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle, la commission paritaire nationale a élaboré un protocole reprenant et modifiant les annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du1er janvier 1997 relatives à l'assurance chômage, prises sur le fondement de l'article L. 351-14 du code du travail et concernant la première, les ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio et de la diffusion, la seconde, les artistes, ouvriers et techniciens du spectacle vivant ; que ce protocole a été adopté le 18 février 1999 par les parties à la convention du 1er janvier 1997 ; que, dès lors, les moyens relatifs aux conditions dans lesquelles il a été élaboré sont inopérants ;
Considérant qu'il était loisible aux parties à la convention de reprendre, en les modifiant, les annexes VIII et X au règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1997, alors même que les stipulations de ces annexes avaient cessé de s'appliquer le 31 décembre 1998 ;
Considérant que la circonstance que certaines stipulations des annexes VIII et X résultant du protocole adopté le 18 février 1999 différent de celles sur lesquelles les parties avaient réuni auparavant un accord de principe est sans influence sur la validité de ce protocole adopté par les mêmes parties et donc sur la légalité de l'arrêté ministériel qui procède à son agrément ;
Considérant que les stipulations de l'annexe X selon lesquelles les périodes d'affiliation pour les ouvriers et les techniciens du spectacle sont déclarées en heures se rapportent exclusivement au versement d'allocations spéciales aux travailleurs privés d'emploi ; que ne présente pas, par suite, le caractère d'une contestation sérieuse le moyen tiré de ce que ces stipulations n'auraient pu légalement faire l'objet d'un accord pris sur le fondement de l'article L. 352-2 du code du travail ;

Considérant que les modalités de déclaration des périodes d'affiliation sont sans incidence sur l'application des dispositions du code du travail, relatives notamment à la rémunération, à la durée du travail et au contrôle de la durée du travail ; que, par suite, ne constitue pas davantage une contestation sérieuse le moyen tiré de ce que la suppression par les nouvelles stipulations de l'annexe X de la possibilité qu'auraient eue antérieurement les ouvriers et techniciens du spectacle de déclarer leurs périodes d'affiliation en cachets, c'est-à-dire en bénéficiant d'un régime avantageux de forfaitisation de leur temps de travail, aurait pour effet de la mettre en infraction avec lesdites dispositions ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les modalités d'exercice des professions d'ouvrier et technicien de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio et de la diffusion ne permettaient pas de les soumettre, en application de l'article L. 351-14 du code du travail, à des mesures communes d'aménagement, regroupées à l'annexe VIII, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant que si les requérants soutiennent que certaines stipulations des articles 27, 45, 46, 75 et 79 des annexes VIII et X seraient moins favorables que celles des articles correspondants du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 qui détermine le droit commun des salariés privés d'emploi et méconnaîtraient ainsi les dispositions des articles L. 132-4 qui dispose que les conventions et accords collectifs de travail ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public des lois et règlements, et L. 135-2 du code du travail qui prévoit que les clauses d'un contrat de travail ne peuvent être moins favorables que celles de la convention ou accord collectif applicable dans l'entreprise, ce moyen ne constitue pas une contestation sérieuse dès lors que les stipulations précitées ont un champ d'application distinct de celui auquel sont soumis les salariés relevant du droit commun ;
Considérant, enfin, que les articles 49 des annexes VIII et X stipulent que l'allocation journalière est affectée d'un coefficient de dégressivité, notamment dès le 92ème jourd'indemnisation, "égal à 0,80 pour ceux âgés de moins de cinquante ans" et de "0,90 pour ceux âgés de cinquante ans et plus" ; que selon les dispositions du second alinéa de l'article L. 351-3 du code du travail, l'allocation d'assurance "peut comporter un taux dégressif en fonction de l'âge des intéressés" ; que, par suite, les requérants ne peuvent sérieusement soutenir que cette dégressivité, qui découle directement de la loi, porterait une atteinte illégale au principe d'égalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en approuvant par l'arrêté attaqué les stipulations susmentionnées des annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage, le ministre de l'emploi et de la solidarité n'a pas commis d'illégalité ;
Sur les conclusions de M. et Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERMITTENTS DU SPECTACLE, de M. Z... et de M. et Mme Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERMITTENTS DU SPECTACLE, à M. Franck Z..., à M. Gauthier Y..., à Mme Isabelle Y..., à l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 209238
Date de la décision : 06/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - RETROACTIVITE LEGALE - CARétroactivité prévue par l'article L - 352-2 du code du travail - Rétroactivité de l'arrêté agréant les annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage.

01-08-02-01, 66-10-02 Si le ministre, en agréant le 2 avril 1999 les annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage, qui prévoient elles-mêmes que leurs stipulations s'appliquent à compter du 1er janvier 1999, a fait produire à son arrêté des effets antérieurs à son intervention, cette rétroactivité découle nécessairement des dispositions de l'article L. 352-2 du code du travail selon lesquelles "l'agrément est donné pour la durée de validité de l'accord". Dès lors, l'arrêté n'est pas entaché d'une rétroactivité illégale.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI - CARétroactivité de l'arrêté agréant les annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage - Rétroactivité légale - Rétroactivité prévue par l'article L - 352-2 du code du travail.


Références :

Code du travail L352-2, L322-2, L352-2-1, R322-12, R322-14, L351-1, L351-2, L351-3, L351-4, L351-8, L351-14, L132-4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 2000, n° 209238
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:209238.20001006
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