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06/10/2000 | FRANCE | N°210124

France | France, Conseil d'État, 06 octobre 2000, 210124


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 12 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION LIBERTE INFORMATION SANTE, dont le siège est ..., représentée par sa présidente en exercice ; l'ASSOCIATION LIBERTE INFORMATION SANTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 1er, 3, 4 et 6 de l'arrêté du 26 avril 1999 du secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale fixant les conditions d'immunisation des personnes visées à l'article L. 10 du code de la s

anté publique ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 F...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 12 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION LIBERTE INFORMATION SANTE, dont le siège est ..., représentée par sa présidente en exercice ; l'ASSOCIATION LIBERTE INFORMATION SANTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 1er, 3, 4 et 6 de l'arrêté du 26 avril 1999 du secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale fixant les conditions d'immunisation des personnes visées à l'article L. 10 du code de la santé publique ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 10 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 1991 : "Toute personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. ( ...) Les conditions de l'immunisation prévue au présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et compte tenu, en particulier, des contre-indications médicales" ;
Considérant que l'arrêté du secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale en date du 26 avril 1999 pris pour l'application des dispositions législatives précitées a précisé le champ de l'obligation vaccinale ainsi que les conditions techniques dans lesquelles elle serait assurée, défini les modalités selon lesquelles la preuve de la vaccination serait apportée, réservé le cas des contre-indications médicales et donné au médecin du travail compétence pour apprécier, d'une part, individuellement le risque d'exposition auxquels sont soumis les personnels en fonction des postes occupés, d'autre part, le caractère temporaire ou non d'une contre-indication à la vaccination afin de proposer s'il y a lieu un changement d'affectation pour les personnes concernées ;
Considérant, en premier lieu, que l'obligation de vaccination des personnes exposées même indirectement à des risques de contamination, dans des établissements de prévention ou de soins, comme celles qui manipulent ou transportent des dispositifs médicaux, des prélèvements biologiques, du linge ou des déchets d'activités de soins à risque infectieux, trouve son fondement dans l'article L. 10 du code de la santé publique ; que l'auteur de l'arrêté n'a donc ni excédé sa compétence, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en précisant que l'obligation vaccinale s'applique à ces personnes ;
Considérant, en deuxième lieu, que le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale n'a pas davantage excédé sa compétence en définissant les conditions dans lesquelles serait apportée la preuve de la vaccination et en exigeant, pour la vaccination contre l'hépatite B, une attestation médicale indiquant la date et le résultat du contrôle du taux des anticorps anti-HBS lorsque la personne vaccinée a plus de 25 ans ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en permettant au médecin du travail d'apprécier la nécessité d'une vaccination compte tenu des risques d'exposition aux agents biologiques et de formuler des propositions de changement d'affectation après avoir apprécié le caractère temporaire ou non d'une contre-indication à un vaccin, l'auteur de l'arrêté attaqué s'est borné à rappeler et à mettre en oeuvre les compétences que le médecin du travail tient des dispositions des articles R. 241-48 et R. 242-15 et 16 du code du travail ; que ces dispositions ne sont entachées ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elles peuvent avoir pour l'emploi des salariés concernés ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'arrêté attaqué a pu légalement disposer que les vaccinations doivent "répondre aux recommandations du Conseil supérieur d'hygiène publique de France" qui ne concernent que des modalités purement techniques de la vaccination, comme le calendrier vaccinal, en tenant compte du dernier état des connaissances scientifiques ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION LIBERTE INFORMATION SANTE n'est pas fondée à demander l'annulation des articles 1er, 3, 4 et 6 de l'arrêté attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION LIBERTE INFORMATION SANTE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LIBERTE INFORMATION SANTE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION LIBERTE INFORMATION SANTE et au secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 210124
Date de la décision : 06/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-01-01 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE.


Références :

Arrêté du 26 avril 1999 art. 1, art. 3, art. 4, art. 6 decision attaquée confirmation
Code de la santé publique L10
Code du travail R241-48, R242-15, 16
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 91-73 du 18 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 2000, n° 210124
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:210124.20001006
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