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06/10/2000 | FRANCE | N°210733

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 06 octobre 2000, 210733


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME NOVARTIS PHARMA, dont le siège est ..., représentée par le président en exercice de son directoire ; la SOCIETE ANONYME NOVARTIS PHARMA demande au Conseil d'Etat, d'une part, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le président de la commission de la transparence sur la demande qu'elle lui a adressée tendant au retrait et à la modification des avis de la commission

en date des 18 juin et 17 décembre 1997 portant sur les spécia...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME NOVARTIS PHARMA, dont le siège est ..., représentée par le président en exercice de son directoire ; la SOCIETE ANONYME NOVARTIS PHARMA demande au Conseil d'Etat, d'une part, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le président de la commission de la transparence sur la demande qu'elle lui a adressée tendant au retrait et à la modification des avis de la commission en date des 18 juin et 17 décembre 1997 portant sur les spécialités commercialisées sous les noms de "Tahor 10 mg" et "Tahor 40 mg", ainsi que de l'avis du 16 juin 1999 et, d'autre part, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 84 420 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE ANONYME NOVARTIS PHARMA,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre les avis de la commission de la transparence :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale : "Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue à l'article R. 163-2, après avis de la commission prévue à l'article R. 163-9, que des médicaments pour lesquels il est démontré qu'ils apportent : - soit une amélioration du service médical rendu en termes d'efficacité thérapeutique ou, le cas échéant, d'effet secondaire ; - soit une économie dans le coût de traitement médicamenteux/. A efficacité ou économie comparable préférence est donnée aux médicaments qui résultent d'un effort de recherche du fabricant" ;
Considérant que les avis rendus, en application des dispositions précitées, par la commission de la transparence prévue par l'article R. 163-9 du code de la sécurité sociale sont des éléments de la procédure d'élaboration de la décision d'inscrire une spécialité pharmaceutique sur la liste prévue à l'article R. 163-2 du même code ; qu'ils ont, dès lors, le caractère d'actes préparatoires et ne constituent pas par eux-mêmes des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de la transparence sur la demande que la SOCIETE ANONYME NOVARTIS PHARMA lui a adressée tendant à ce qu'elle modifie la rédaction de ses avis en date des 18 juin et 17 décembre 1997 est elle-même dépourvue de tout effet juridique et n'est donc pas susceptible de recours ; qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME NOVARTIS PHARMA n'est pas recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis du 16 juin 1999 de la commission de la transparence et du refus implicite de cette commission de modifier la rédaction de ses avis en date des 18 juin et 17 décembre 1997 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi, les conclusions de la SOCIETE ANONYME NOVARTIS PHARMA tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne à la commission de la transparence, sous astreinte de 1 000 F par jour, de modifier la rédaction de ses avis, sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE ANONYME NOVARTIS PHARMA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE ANONYME NOVARTIS PHARMA à payer à la société Parke Davis la somme qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME NOVARTIS PHARMA est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Parke Davis tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME NOVARTIS PHARMA, à la société Parke Davis, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 210733
Date de la décision : 06/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-01-01-02-01,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - AVIS ET PROPOSITIONS -CAAvis rendus par la commission de la transparence (article R. 163-9 du code de la sécurité sociale) avant l'inscription d'une spécialité pharmaceutique sur la liste prévue à l'article R. 163-2 du même code (1).

54-01-01-02-01 Les avis rendus par la commission de la transparence prévue par l'article R. 163-9 du code de la sécurité sociale sont des éléments de la procédure d'élaboration de la décision d'inscrire une spécialité pharmaceutique sur la liste prévue à l'article R. 163-2 du même code. Ils ont, dès lors, le caractère d'actes préparatoires et ne constituent pas par eux-mêmes des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. De même, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de la transparence sur la demande de modifier la rédaction de ses avis est dépourvue de tout effet juridique.


Références :

Code de la sécurité sociale R163-3, R163-9, R163-2
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. 2000-05-03, SARL Socobaa et Velut, n° 192812, T. p.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 2000, n° 210733
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:210733.20001006
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