Vu la requête, enregistrée le 27 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 août 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 2 juillet 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulouis , Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 mai 1998, de la décision du 13 mai 1998 du PREFET DES ALPES-MARITIMES lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. Y..., de nationalité tunisienne, fait valoir qu'il séjourne en France depuis 1987 et qu'il s'est marié le 17 avril 1999 avec une ressortissante française, Mlle Dalila X..., il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des conditions du séjour de M. Y... en France et du caractère récent de l'union contractée par l'intéressé qui n'a pas reconnu l'enfant de sa compagne, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 2 juillet 1999 par lequel le PREFET DES ALPES-MARITIMES a décidé sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de M. Y... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la méconnaissance desdites stipulations pour annuler l'arrêté du 2 juillet 1999 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. Y... devant le tribunal administratif de Nice et devant le Conseil d'Etat ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : "Un titre de séjour d'une durée de dix ans est délivré de plein droit a) au conjoint tunisien d'un ressortissant français ( ...)" ; que ces stipulations, qui prescrivent que le ressortissant tunisien remplissant les conditions prévues doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, font obstacle à ce que l'intéressé puisse légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant que M. Y... s'est marié au mois d'avril 1999 avec une ressortissante française ; que, dès lors, il remplissait à la date de l'arrêté attaqué les conditions prévues par les stipulations précitées et ne pouvait donc faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que, par suite, le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 2 juillet 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. Mohamed Y... et au ministre de l'intérieur.