La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2000 | FRANCE | N°212266

France | France, Conseil d'État, 06 octobre 2000, 212266


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Georges Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 août 1999 par laquelle le tribunal administratif de Paris a refusé de l'autoriser à porter plainte avec constitution de partie civile au nom de la ville de Paris, à l'encontre des présidents et administrateurs des sociétés signataires de la convention du 21 janvier 1992 contenant quittance d'indemnité commerciale entre la société d'économie mixte d'aménagement de la ville

de Paris (Semavip) et la société anonyme "Garages Soga" et de la ...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Georges Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 août 1999 par laquelle le tribunal administratif de Paris a refusé de l'autoriser à porter plainte avec constitution de partie civile au nom de la ville de Paris, à l'encontre des présidents et administrateurs des sociétés signataires de la convention du 21 janvier 1992 contenant quittance d'indemnité commerciale entre la société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Paris (Semavip) et la société anonyme "Garages Soga" et de la convention du 14 avril 1992 autorisant cette dernière société à rester temporairement dans ses locaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2132-5 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Z... et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ; qu'il appartient au tribunal administratif statuant comme autorité administrative et au Conseil d'Etat, saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;
Considérant que la société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Paris (Semavip), agissant pour le compte de la ville de Paris et la société anonyme "Garages Soga" ont conclu successivement, dans le cadre de la procédure d'expropriation engagée en vue de la réalisation de la zone d'aménagement concerté de la Villette, trois conventions, la première en date du 20 août 1990 sur le principe du versement par la Semavip à la société anonyme "Garages Soga" d'une indemnité d'expropriation en contrepartie de la cessation des activités de cette dernière, la deuxième en date du 21 janvier 1992 contenant quittance de cette indemnité entre les deux sociétés, enfin la troisième du 14 avril 1992 autorisant la société anonyme "Garages Soga" à demeurer temporairement dans les lieux après le 21 janvier 1992, date à laquelle elle devait normalement les quitter en application de la convention précédente, moyennant une redevance mensuelle de 15 000 F ; que, par la présente requête, M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 août 1999 par laquelle le tribunal administratif de Paris a refusé de lui accorder l'autorisation de porter plainte avec constitution de partie civile au nom de la ville de Paris à l'encontre des présidents et administrateurs des sociétés signataires des trois conventions susmentionnées ;

Considérant que, par une décision du 7 février 1994, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a autorisé M. Z... à déposer au nom de la ville de Paris "une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de MM. René X..., Patrick et François Y..., à l'effet d'obtenir la réparation du préjudice que la ville aurait subi du fait de l'indemnisation du fonds de commerce de la société anonyme "Garages Soga" ; que la plainte ensuite déposée par M. Z... au nom de la ville de Paris a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu en date du 26 octobre 1995, confirmée par un arrêt devenu définitif du 29 janvier 1997 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris ; qu'ainsi et en l'absence d'éléments étayant l'existence d'un détournement de fonds ou d'un intérêt personnel des dirigeants de la Semavip dans la passation de la convention du 14 avril 1992 fixant à 15 000 F l'indemnité mensuelle d'occupation mise à la charge de la société anonyme "Garages Soga", il résulte de l'instruction que l'action envisagée par M. Z... ne présente pas de chance de succès ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 août 1999 par laquelle le tribunal administratif de Paris a refusé de lui accorder l'autorisation sollicitée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. Z... à payer à la ville de Paris la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Georges Z..., à la ville de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 212266
Date de la décision : 06/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-05-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE.


Références :

Code général des collectivités territoriales L2132-5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 2000, n° 212266
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:212266.20001006
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award