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06/10/2000 | FRANCE | N°213742

France | France, Conseil d'État, 06 octobre 2000, 213742


Vu la requête enregistrée le 25 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard A..., demeurant ... et par M. Jacques Z..., demeurant Barrèges à Augnat (63340) ; MM. A... et Z... demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du 23 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé leur élection en tant que conseillers municipaux de la commune d'Ardes-sur-Couze le 25 juillet 1999 ainsi que leur élection en qualité respectivement de maire et d'adjoint au maire de cette commune ;
Vu les autres pièces du dos

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Vu le code électoral ;
Vu le code général des collec...

Vu la requête enregistrée le 25 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard A..., demeurant ... et par M. Jacques Z..., demeurant Barrèges à Augnat (63340) ; MM. A... et Z... demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du 23 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé leur élection en tant que conseillers municipaux de la commune d'Ardes-sur-Couze le 25 juillet 1999 ainsi que leur élection en qualité respectivement de maire et d'adjoint au maire de cette commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le conseil municipal d'Ardes-sur-Couze (Puy-de-Dôme) a été dissous par un décret en date du 1er juillet 1999 du président de la République ; qu'à l'issue du scrutin qui s'est tenu le 25 juillet 1999 pour élire un nouveau conseil municipal, les quinze candidats de la seule liste présentée, dénommée "Un avenir pour Ardes", ont été élus ; que M. X... et M. Y... ont demandé à titre principal l'annulation du scrutin et, à titre subsidiaire, l'annulation de l'élection de MM. Bernard A... et Jacques Z... en qualité de conseillers municipaux ; que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait partiellement droit à leurs conclusions en annulant l'élection de MM. A... et Z... comme conseillers municipaux et a annulé d'office, par voie de conséquence, l'élection de ces deux conseillers en qualité respectivement de maire et d'adjoint au maire de la commune ; que MM. A... et Z... font appel de ce jugement en tant qu'il annule leur élection ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection" ;
Sur l'élection de M. Z... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. Z... est cogérant de la SARL "garage Therme" dont le siège social est situé dans la commune d'Ardes et si la trésorerie auprès de laquelle il acquitte ses cotisations d'impôt sur le revenu est établie dans cette commune, il n'est pas inscrit sur les listes électorales de la commune, n'y est pas inscrit au rôle d'une contribution directe et ne justifie pas davantage qu'il aurait dû être inscrit à un tel rôle au 1er janvier 1999 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a jugé inéligible lors des opérations électorales du 25 juillet 1999 et a annulé, pour ce motif, son élection en tant que conseiller municipal et, par voie de conséquence, en qualité d'adjoint au maire ;
Sur l'élection de M. A... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'avis de son imposition à la taxe d'habitation pour 1999 dans la commune d'Ardes-sur-Couze produit en appel par M. A... que celui-ci justifie qu'il devait être inscrit au rôle d'une contribution directe dans cette commune au 1er janvier de l'année de l'élection ; que, par suite, M. A... qui était éligible au conseil municipal et par suite en tant que maire en application de l'article L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral pour annuler son élection en tant que conseiller municipal et, par voie de conséquence, son élection en qualité de maire ;
Considérant qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. Y..., décédé postérieurement à l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Considérant en revanche qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté en première instance par M. X... pour contester les résultats du scrutin et l'élection de M. A... ;
Considérant que l'article R. 29 du code électoral dispose que "chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire imprimer ou envoyer aux électeurs avant chaque tour de scrutin qu'une seule circulaire, sur un feuillet qui ne peut dépasser le format 210 mm x 297 mm" ; que si en méconnaissance de cette disposition, les candidats de la liste "Un avenir pour Ardes" ont adressé aux électeurs une lettre d'information sur la tenue d'une réunion publique ainsi qu'une circulaire de couleur verte imprimée sur plusieurs feuillets, cette circonstance, eu égard au contenu de ladite circulaire qui n'avait aucun caractère diffamatoire ou injurieux et était consacrée pour l'essentiel au programme d'action de la liste, et compte tenu de l'écart important entre le nombre de suffrages obtenu par M. A... et la majorité absolue, est restée sans influence sur le résultat du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé son élection en tant que conseiller municipal et, par voie de conséquence, son élection en qualité de maire d'Ardes-sur-Couze ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en tant qu'il annule l'élection de M. A... comme conseiller municipal et maire de la commune d'Ardes-sur-Couze.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. A... et M. Z..., ensemble les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui tendaient à l'annulation de l'élection de M. A... en tant que conseiller municipal et en qualité de maire sont rejetés.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard A..., à M. Jacques Z..., à M. Daniel X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 213742
Date de la décision : 06/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code général des collectivités territoriales L2122-4
Code électoral L228, R29
Décret du 01 juillet 1999


Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 2000, n° 213742
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213742.20001006
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