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06/10/2000 | FRANCE | N°215145

France | France, Conseil d'État, 06 octobre 2000, 215145


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 99-915 du 27 octobre 1999 relatif aux médicaments remboursables et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité so

ciale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 99-915 du 27 octobre 1999 relatif aux médicaments remboursables et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat du SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 24 avril 1996 : "Les médicaments spécialisés, mentionnés à l'article L. 601 du code de la santé publique, ne peuvent être pris en charge ou donner lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie que s'ils figurent sur une liste établie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments" ; que, sur le fondement de ces dispositions, a été pris le décret attaqué du 27 octobre 1999 relatif aux médicaments remboursables et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
Sur les conclusions dirigées contre les articles R. 163-3 et R. 163-6 du code de la sécurité sociale :
Considérant qu'aux termes du I de l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret attaqué : "Les médicaments sont inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-17 au vu de l'appréciation du service médical rendu qu'ils apportent indication par indication. Cette appréciation prend en compte l'efficacité et les effets indésirables du médicament, sa place dans la stratégie thérapeutique, notamment au regard des autres thérapies disponibles ( ...) et son intérêt pour la santé publique. Les médicaments dont le service médical rendu est insuffisant au regard des autres médicaments ou thérapies disponibles ne sont pas inscrits sur la liste" ; que l'article R. 163-6 du code de la sécurité sociale, issu du même décret, dispose, s'agissant du renouvellement de cette inscription, que : "Dans l'appréciation du service médical rendu, ( ... ) il est tenu compte ( ...) des autres thérapies disponibles depuis lors" ;
Considérant que ces dispositions ne méconnaissent pas celles de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ; que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que l'appréciation du service médical rendu par un médicament, telle qu'elle est définie par ces dispositions, repose sur des critères qui ne seraient ni objectifs, ni vérifiables ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'elles seraient entachées d'erreur de droit ne peut qu'être écarté ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article R. 163-5 du code de la sécurité sociale :
Considérant qu'aux termes du I de l'article R. 163-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret attaqué : "Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-17 : ( ...) 3° Les médicaments susceptibles d'entraîner des hausses de consommation ou des dépenses injustifiées" ;

Considérant que ces dispositions ne méconnaissent pas celles de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ; que pour apprécier, en vue d'une éventuelle inscription sur la liste des médicaments remboursables, si une spécialité est susceptible d'entraîner des hausses de consommation ou des dépenses injustifiées au regard de son utilité pour la santé publique, l'administration dispose des données fournies par le laboratoire fabricant relatives notamment aux charges d'exploitation afférentes à cette spécialité ainsi qu'aux conditions de forme, de dosage ou de présentation qu'elle comporte ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'article R. 163-5 serait entaché d'erreur de droit en ce qu'il prévoit un cas de refus d'inscription sur la liste reposant sur un critère qui ne serait ni objectif, ni vérifiable, doit, en tout état de cause, être écarté ; que les dispositions en cause ne portent, par elles-mêmes, aucune atteinte au principe d'égalité entre les laboratoires fabricants ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article R. 163-18 du code de la sécurité sociale :
Considérant qu'aucune disposition législative n'imposait au décret attaqué de prévoir l'obligation, pour la commission de la transparence instituée par les dispositions de l'article R. 163-15 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret du 27 octobre 1999, de donner un avis favorable à l'inscription, sur les listes ou l'une des listes prévues à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 618 du code de la santé publique, de toute spécialité dont cette commission aurait constaté qu'elle améliore le service médical rendu ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qui entacherait, en l'absence d'une telle obligation, les dispositions de l'article R. 163-18 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret du 27 octobre 1999 ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, que le SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 27 octobre 1999 relatif aux médicaments remboursables et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE, au Premier ministre, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 215145
Date de la décision : 06/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-01-01 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE.


Références :

Code de la santé publique L618
Code de la sécurité sociale L162-17, R163-3, R163-6, R163-5, R163-18, R163-15
Décret 99-915 du 27 octobre 1999 décision attaquée confirmation
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 96-345 du 24 avril 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 2000, n° 215145
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:215145.20001006
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