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06/10/2000 | FRANCE | N°221716

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 06 octobre 2000, 221716


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 4 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... LE PEN, demeurant 8 parc de Montretout à Saint-Cloud (92210) ; M. LE PEN demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 31 mars 2000 constatant qu'il est mis fin à son mandat de représentant au Parlement européen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituan

t la communauté économique européenne modifié ;
Vu la convention européen...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 4 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... LE PEN, demeurant 8 parc de Montretout à Saint-Cloud (92210) ; M. LE PEN demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 31 mars 2000 constatant qu'il est mis fin à son mandat de représentant au Parlement européen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu le protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des communautés européennes ;
Vu l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision du Conseil du 20 septembre 1976 ;
Vu le règlement du Parlement européen ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. X... LE PEN,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen : "L'inéligibilité, lorsqu'elle survient en cours de mandat, met fin à celui-ci. La constatation en est effectuée par décret" ;
Considérant que M. LE PEN a été élu représentant au Parlement européen lors des élections du 13 juin 1999 ; que, par un arrêt en date du 23 novembre 1999, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l'intéressé contre l'arrêt du 17 novembre 1998 de la cour d'appel de Versailles, dont ce pourvoi avait suspendu les effets, et qui l'avait condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, à deux amendes de 5 000 F et 3 000 F et à la peine d'inéligibilité prévue à l'article 131-26 du code pénal pour une durée d'un an ; que le décret attaqué en date du 31 mars 2000, qui a été signé par le Premier ministre et contresigné par les ministres chargés de son exécution contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, a constaté que l'inéligibilité de M. LE PEN mettait fin à son mandat de représentant au Parlement européen en application des dispositions législatives précitées ;
Sur le défaut allégué de base légale :
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'examiner la conformité à la Constitution de dispositions législatives ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées de la loi du 7 juillet 1977 méconnaîtraient l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ne peut être utilement invoqué par le requérant ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 12 de l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct annexé à la décision du Conseil des communautés européennes du 20 septembre 1976 : "Lorsque la vacance d'un siège de représentant résulte de l'application des dispositions nationales en vigueur dans un Etat membre, celui-ci en informe le Parlement européen qui en prend acte. Dans tous les autres cas, le Parlement européen constate la vacance et en informe l'Etat membre." ; que le paragraphe 9 de l'article 8 du règlement du Parlement européen dispose que "le Parlement se réserve, dans le cas où l'acceptation du mandat ou sa résiliation paraissent entachées, soit d'inexactitude matérielle, soit de vice du consentement, de déclarer non valable le mandat examiné ou de refuser de constater la vacance du siège" ; qu'il résulte clairement de la combinaison de ces stipulations et dispositions que le pouvoir de refuser la vacance d'un siège, donné au Parlement européen par l'article 8 du règlement précité, ne peut s'exercer que dans les cas où le Parlement est appelé à constater une tellevacance et non dans ceux où, comme en l'espèce, il peut seulement prendre acte, en vertu de l'article 12 de l'acte du 20 septembre 1976 précité, de la vacance d'un siège résultant de dispositions nationales en vigueur dans un Etat membre ; que ces stipulations et dispositions n'ont pas été privées d'effet, en l'état du droit applicable, du seul fait de l'entrée en vigueur du paragraphe 5 de l'article 190 du traité instituant la communauté économique européenne, issu du traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997, en l'absence de mesures prises en application de ce paragraphe ; que, par suite, le requérant ne saurait soutenir que les dispositions de l'article 5 de la loi du 7 juillet 1977 méconnaîtraient les pouvoirs conférés au Parlement européen par le traité instituant la communauté économique européenne et par les dispositions précitées de l'article 8 du règlement ; que les stipulations du protocole du 8 avril 1965 relatives aux privilèges et immunités des communautés européennes qui renvoient aux privilèges et immunités reconnus par les droits nationaux aux membres des Parlements des Etats de la communauté ne visent pas dans le cas de la France, en application de l'article 26 de la Constitution, la privation d'un mandat électif pour cause d'inéligibilité ; qu'enfin, M. LE PEN, qui prétend que les dispositions qui lui ont été appliquées méconnaîtraient le "principe de proportionnalité", n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier la portée ; qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle, M. LE PEN ne peut soutenir que les dispositions précitées de la loi du 7 juillet 1977 méconnaissent le droit communautaire ;

Considérant qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale" ; qu'en prévoyant que l'inéligibilité met fin au mandat de représentant au Parlement européen, les dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 7 juillet 1977 n'ont pas eu pour objet et n'ont pas pour effet de trancher une contestation sur des droits et obligations de caractère civil ou d'infliger au représentant au Parlement européen une sanction pénale mais se bornent à tirer les conséquences nécessaires d'une inéligibilité sur la poursuite d'un mandat en cours ; que, par suite, le moyen tiré par M. LE PEN de ce que les dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 7 juillet 1977 méconnaîtraient les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
Considérant que l'article 131-26 du code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 dispose : "L'interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur : ( ...) 2° L'éligibilité ; ( ...). L'interdiction du droit de vote ou l'inéligibilité prononcés en application du présent article emportent interdiction ou incapacité d'exercer une fonction publique." et qu'aux termes de l'article 131-27 du même code : "Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans. Cette interdiction n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ( ...)." ; qu'il résulte de ces deux dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui en ont précédé l'adoption, que si l'interdiction ou l'incapacité d'exercer une fonction publique prévue par l'article 131-26 en conséquence de l'inéligibilité vise toutes les fonctions publiques, y compris électives, en revanche, l'article 131-27, qui définit le régime des peines complémentaires d'interdiction d'exercice d'une fonction publique ou d'une activité professionnelle ou sociale n'a eu ni pour objet, ni pour effet d'abroger les dispositions prévoyant la perte des mandats électifs en cas d'inéligibilité ;
Sur la régularité de la condamnation pénale :
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'examiner la régularité externe ni le bien-fondé de la décision par laquelle une juridiction de l'ordre judiciaire prononce une sanction pénale ;
Sur la forclusion :
Considérant que la condamnation de M. LE PEN à une peine d'inéligibilité d'un an est devenue définitive à la date de l'arrêt de la cour de cassation rejetant son pourvoi soit, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le 23 novembre 1999 ; que par suite, M. LE PEN ne peut soutenir que le décret attaqué, qui lui a été notifié le 5 avril 2000, serait intervenu après le terme de sa peine d'inéligibilité ;
Sur l'atteinte au principe d'égalité :

Considérant que le Premier ministre est tenu par les dispositions précitées de la loi du 7 juillet 1977 de mettre fin au mandat de représentant au Parlement européen de toute personne déclarée inéligible en cours de mandat ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'un autre élu ayant subi des condamnations de la nature de celles infligées à M. LE PEN n'aurait pas été démis d'office de son mandat de conseiller régional est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. LE PEN n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de M. LE PEN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... LE PEN, au Premier ministre et au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE - CADispositions de l'article 5 de la loi du 7 juillet 1977 prévoyant que l'inéligibilité met fin au mandat de représentant au Parlement européen - Contrariété avec les stipulations du traité instituant la Communauté économique européenne relatives aux pouvoirs du Parlement européen et aux dispositions de l'article 8 du règlement de ce Parlement - Absence.

15-02, 28-023(1) Aux termes du paragraphe 2 de l'article 12 de l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision du Conseil des communautés européennes du 20 septembre 1976 : "Lorsque la vacance d'un siège de représentant résulte de l'application des dispositions nationales en vigueur dans un Etat membre, celui-ci en informe le Parlement européen qui en prend acte. Dans tous les autres cas, le Parlement européen constate la vacance et en informe l'Etat membre". Le paragraphe 9 de l'article 8 du règlement du Parlement européen dispose que "le Parlement se réserve, dans le cas où l'acceptation du mandat ou sa résiliation paraissent entachées, soit d'inexactitude matérielle, soit de vice du consentement, de déclarer non valable le mandat examiné ou de refuser de constater la vacance du siège". Il résulte clairement de la combinaison de ces stipulations et dispositions que le pouvoir de refuser la vacance d'un siège, donné au Parlement européen par l'article 8 du règlement précité, ne peut s'exercer que dans les cas où le Parlement est appelé à constater une telle vacance et non dans ceux où il peut seulement prendre acte, en vertu de l'article 12 de l'acte du 20 septembre 1976 précité, de la vacance d'un siège résultant de dispositions nationales en vigueur dans un Etat membre. Ces stipulations et dispositions n'ont pas été privées d'effet, en l'état du droit applicable, du seul fait de l'entrée en vigueur du paragraphe 5 de l'article 190 du traité instituant la Communauté économique européenne, issu du traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997, en l'absence de mesures prises en application de ce paragraphe. Absence d'incompatibilité avec ces stipulations et dispositions de l'article 5 de la loi du 7 juillet 1977 prévoyant que l'inéligibilité met fin au mandat de représentant au Parlement européen.

- RJ1 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - CAInéligibilité - Effets - Abrogation par l'article 131-27 du code pénal des dispositions prévoyant la perte des mandats électifs en cas d'inéligibilité - Absence (1).

28-005 L'article 131-26 du code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 dispose que : "L'interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur : (...) 2° L'éligibilité ; (..) L'interdiction du droit de vote ou l'inéligibilité prononcées en application du présent article emportent interdiction ou incapacité d'exercer une fonction publique.". Aux termes de l'article 131-27 du même code : "Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans. Cette interdiction n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales (..)". Il résulte de ces deux dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui en ont précédé l'adoption, que si l'interdiction ou l'incapacité d'exercer une fonction publique prévue par l'article 131-26 en conséquence de l'inéligibilité vise toutes les fonctions publiques, y compris électives, en revanche, l'article 131-27, qui définit le régime des peines complémentaires d'exercice d'une fonction publique ou d'une activité professionnelle ou sociale n'a eu ni pour objet, ni pour effet d'abroger les dispositions prévoyant la perte des mandats en cas d'inéligibilité.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART - 6) - CHAMP D'APPLICATION - CAExclusion - Dispositions de la loi du 7 juillet 1977 prévoyant que l'inéligibilité met fin au mandat de représentant au Parlement européen.

26-055-01-06-01, 28-023(2) En prévoyant que l'inéligibilité met fin au mandat de représentant au Parlement européen, les dispositions de l'article 5 de la loi du 7 juillet 1977 n'ont pas eu pour objet et n'ont pas pour effet de trancher une contestation sur les droits et obligations de caractère civil ou d'infliger au représentant au Parlement européen une sanction pénale mais se bornent à tirer les conséquences nécessaires d'une inéligibilité sur la poursuite du mandat en cours.

ELECTIONS - ELECTIONS AU PARLEMENT EUROPEEN CA(1) Dispositions de de l'article 5 de la loi du 7 juillet 1977 prévoyant que l'inéligibilité met fin au mandat de représentant au Parlement européen - Compatibilité avec les stipulations du traité instituant la Communauté économique européenne relatives aux pouvoirs du Parlement européen et les dispositions de l'article 8 du règlement de ce Parlement - Existence - CB(2) Dispositions de la loi du 7 juillet 1977 prévoyant que l'inéligibilité met fin au mandat de représentant au Parlement européen - Champ d'application des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Exclusion.


Références :

Code pénal 131-26, 131-27
Constitution du 04 octobre 1958 art. 26
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 art. 8
Décret du 31 mars 2000 décision attaquée confirmation
Loi 77-729 du 07 juillet 1977 art. 5
Traité du 02 octobre 1997 Amsterdam art. 190

1.

Rappr. CE 2000-03-29, n° 218001, Le Pen, p.


Publications
Proposition de citation: CE, 06 oct. 2000, n° 221716
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Touvet
Avocat(s) : SCP Le Griel, Avocat

Origine de la décision
Formation : 3 / 8 ssr
Date de la décision : 06/10/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 221716
Numéro NOR : CETATEXT000008078522 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-10-06;221716 ?
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