La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2000 | FRANCE | N°205045

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 11 octobre 2000, 205045


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 février 1999 présentée par M. Kaddour X..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 4 décembre 1998 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de délivrer à son épouse Mme Khadija Y... un visa d'entrée sur le territoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre

1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou,...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 février 1999 présentée par M. Kaddour X..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 4 décembre 1998 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de délivrer à son épouse Mme Khadija Y... un visa d'entrée sur le territoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que le moyen tiré du défaut de timbre fiscal manque en fait ;que M. X... a intérêt à agir contre le refus opposé à la demande de visa formée par son épouse ; que ses conclusions doivent être regardées comme tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce refus ; que, par suite, le ministre des affaires étrangères n'est pas fondé à soutenir que la requête est irrecevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., ressortissante marocaine, a sollicité l'octroi d'un visa de long séjour afin de rendre visiste en France à son époux, âgé de 63 ans et qui fait état de problèmes de santé ; qu'en prenant en compte de manière incomplète les ressources de l'intéressé, le consul général de France à Rabat a fondé sa décision sur un motif entaché d'inexactitude matérielle ; que M. X... est par suite fondé à demander l'annulation de la décision en date du 4 décembre 1998 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de délivrer à Mme Y..., son épouse, un visa d'entrée sur le territoire ;
Article 1er : La décision en date du 4 décembre 1998 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme Y... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kaddour X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 205045
Date de la décision : 11/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 2000, n° 205045
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205045.20001011
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award