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11/10/2000 | FRANCE | N°208560

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 11 octobre 2000, 208560


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Allal X..., demeurant à Petit-Jean à Lizac à Stains (82200) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 mai 1999 du consul général de France à Fès refusant à son épouse Mme Maghnia Y... la délivrance d'un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée e

t de séjour des étrangers en France ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juille...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Allal X..., demeurant à Petit-Jean à Lizac à Stains (82200) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 mai 1999 du consul général de France à Fès refusant à son épouse Mme Maghnia Y... la délivrance d'un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, la requête de M. X... est motivée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que le ministre des affaires étrangères, qui a reçu communication de la requête, n'a pas fait connaître les motifs, lesquels ne résultent pas du dossier, pour lesquels le consul général de France à Fès au Maroc a refusé de délivrer à Mme Y... épouse X... un visa de court séjour afin de rendre visite à son époux qui réside régulièrement en France depuis 1972 ; que, par suite, et eu égard au caractère sérieux de la demande de visa, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du 20 mai 1999 du consul général de France à Fès est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Allal X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 208560
Date de la décision : 11/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 2000, n° 208560
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:208560.20001011
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