La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2000 | FRANCE | N°213424

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 octobre 2000, 213424


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 octobre 1999, présentée par M. Lahouari X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er septembre 1999 par lequel le préfet de l'Ariège a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 octobre 1999, présentée par M. Lahouari X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er septembre 1999 par lequel le préfet de l'Ariège a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... a été présentée par Me Y..., avocat au barreau de Toulouse ; qu'invité par lettres des 19 octobre 1999 et 20 avril 2000 à régulariser la requête en produisant le mandat l'habilitant à représenter M. X..., Me Y... s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que dès lors, la requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lahouari X..., au préfet de l'Ariège et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 oct. 2000, n° 213424
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 11/10/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 213424
Numéro NOR : CETATEXT000008062612 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-10-11;213424 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award