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11/10/2000 | FRANCE | N°213730

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 octobre 2000, 213730


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 octobre 1999, présentée par M. Mohamed X..., demeurant chez M. Z..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 novembre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 octobre 1999, présentée par M. Mohamed X..., demeurant chez M. Z..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 novembre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... a été présentée par Me Bertrand Y..., avocat au barreau de Paris ; qu'invité par lettres des 1er février 2000, 30 mai 2000 et 28 juin 2000 à régulariser la requête en produisant le mandat l'habilitant à représenter M. X..., Me Y... s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que dès lors, la requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... ets rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 oct. 2000, n° 213730
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 11/10/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 213730
Numéro NOR : CETATEXT000008066903 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-10-11;213730 ?
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