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11/10/2000 | FRANCE | N°216355

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 octobre 2000, 216355


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Belkacem Y..., demeurant chez M. X...
... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 octobre 1999, par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière, et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de de

stination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
Vu les ...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Belkacem Y..., demeurant chez M. X...
... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 octobre 1999, par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière, et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-5587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ..." ;
Considérant que l'arrêté du 28 octobre 1999 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé la reconduite à la frontière de M. Y... n'indique pas les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'ainsi cet arrêté ne satisfait pas aux exigences des dispositions précitées de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il est, par suite, entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier en date du 8 décembre 1999, l'arrêté du préfet de l'Hérault du 28 octobre 1999 et sa décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Belkacem Y..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 216355
Date de la décision : 11/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 octobre 1999
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 2000, n° 216355
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:216355.20001011
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