Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 2000, l'arrêt en date du 18 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris transmet au président de la section les conclusions de la requête de M. Makan SISSOKO dirigées contre l'arrêté du 29 janvier 1999 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
Vu enregistrée le 23 mars 1999 au secrétariat de la cour administrative d'appel de Paris la requête présentée par M. Makan SISSOKO, demeurant ... ; M. SISSOKO demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 janvier 1999 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. SISSOKO, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 février 1998, de la décision du préfet du Val d'Oise du 17 février 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3 du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. SISSOKO ne peut, utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 qui sont dépourvues de caractère réglementaire ;
Considérant que si M. SISSOKO, né en 1969, fait valoir que 4 de ses frères résident régulièrement en France et qu'il y a de nombreux amis, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. SISSOKO en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 29 janvier 1999 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie de familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant enfin que la circonstance que M. SISSOKO séjourne en France depuis plusieurs années et qu'il a un emploi, ne suffit pas à établir que le préfet du Val d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de la mesure contestée sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SISSOKO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. SISSOKO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Makan SISSOKO, au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.