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11/10/2000 | FRANCE | N°217219

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 octobre 2000, 217219


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 2000, l'ordonnance en date du 10 janvier 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le soin de juger la requête présentée par M. Alie JAGANA ;
Vu la requête enregistrée le 10 janvier 2000 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Alie JAGANA demeurant chez M. X...
... ; M. JAGANA demande au président de la section du c

ontentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 oct...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 2000, l'ordonnance en date du 10 janvier 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le soin de juger la requête présentée par M. Alie JAGANA ;
Vu la requête enregistrée le 10 janvier 2000 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Alie JAGANA demeurant chez M. X...
... ; M. JAGANA demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 septembre 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans sa requête M. JAGANA ne conteste pas le motif tiré de ce que sa demande ne contenait l'exposé d'aucun moyen, sur lequel s'est fondé le tribunal administratif pour rejeter ladite demande ; que, par suite les moyens de fond invoqués dans la requête sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. JAGANA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. JAGANA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis, à M. Alie JAGANA et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 217219
Date de la décision : 11/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 2000, n° 217219
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:217219.20001011
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