La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2000 | FRANCE | N°219162

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 octobre 2000, 219162


Vu la requête enregistrée le 21 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eskandar X...
Z..., demeurant ... ; M. BOTROS Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 novembre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui déli

vrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ;
4°) de condam...

Vu la requête enregistrée le 21 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eskandar X...
Z..., demeurant ... ; M. BOTROS Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 novembre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme s'élevant à 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. BOTROS Z... a été présentée par maître Gaby Y..., avocat au barreau de Paris ; qu'invité par lettres des 27 mars et 25 avril 2000 à régulariser la requête en produisant le mandat l'habilitant à représenter M. BOTROS Z..., maître Gaby Y... s'est abstenue de procéder à cette régularisation ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. BOTROS Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet de police, à M. Eskandar X...
Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 219162
Date de la décision : 11/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 2000, n° 219162
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:219162.20001011
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award