La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2000 | FRANCE | N°220789

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 octobre 2000, 220789


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Habib X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 octobre 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir c

et arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du ...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Habib X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 octobre 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans sa requête M. X... ne critique pas le motif retenu par le tribunal administratif de Paris, tiré de ce que sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière avait perdu son objet et qu'en conséquence, il n'y avait plus lieu de statuer sur cette demande ; qu'ainsi les moyens de fond soulevés dans sa requête sont inopérants ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Habib X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 30 octobre 1998


Publications
Proposition de citation: CE, 11 oct. 2000, n° 220789
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 11/10/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 220789
Numéro NOR : CETATEXT000008078510 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-10-11;220789 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award