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13/10/2000 | FRANCE | N°207196

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 13 octobre 2000, 207196


Vu l'ordonnance en date du 2 avril 1999, enregistrée le 26 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée par M. Abdelaziz X... demeurant en la commune de Tondoute Magh, Ouarzazate (Maroc) ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 30 décembre 1998, la demande présentée par M. X... ; M. X... demande l'annulation pour excès de

pouvoir de la décision du 1er décembre 1998 par laquelle le ...

Vu l'ordonnance en date du 2 avril 1999, enregistrée le 26 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée par M. Abdelaziz X... demeurant en la commune de Tondoute Magh, Ouarzazate (Maroc) ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 30 décembre 1998, la demande présentée par M. X... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1er décembre 1998 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que M. Abdelaziz X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 1er décembre 1998 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit " ...c) ... disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée de séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ( ...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait, sur le fait que l'intéressé ne disposait pas des ressources personnelles suffisantes pour subvenir à ses besoins en France, le consul général de France à Marrakech ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en refusant à M. X... le visa qu'il sollicitait, le consul général de France à Marrakech ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelaziz X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 13 oct. 2000, n° 207196
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 13/10/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 207196
Numéro NOR : CETATEXT000008084720 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-10-13;207196 ?
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